Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1436

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 646
Dernière décision affichée20 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 646 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-23.494

Cour de cassation

par ordonnance rendue le 13 juillet 2012, le juge des référés a jugé la grève licite, ordonné aux salariés grévistes de laisser circuler tout véhicule sur le site, invité les parties à reprendre la négociation en vue de rechercher une sortie du conflit et rejeté toute autre demande ; Attendu que pour infirmer cette ordonnance et débouter la société Coved de ses demandes, l'arrêt retient que s'il appartient au juge des référés d'apprécier souverainement si la grève, qui est licite dans son principe en cas de revendications professionnelles, n'entraîne pas un trouble manifestement illicite, ce n'est qu'en vue de prononcer une mesure opérante pour le faire cesser ; que la plénitude de juridiction ne permet à la cour saisie de l'appel de l'ordonnance de référé de statuer que dans les limites de la compétence du…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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17222

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-22.093

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3, L. 1235-5 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de vendeuse le 11 février 1985 par la société Le Temps libre, devenue en 1997 la société Plaisir de lire, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 février 2007 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la liquidation judiciaire de la société Plaisir de lire a été prononcée par jugement du 8 janvier 2008, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour rejeter la demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt après avoir jugé le licenciement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.551

Cour de cassation

Il résulte des comptes annuels de la Sas Exponens au 31 août 2010 (pièce 128 de l'appelant) que le chiffre d'affaires comme le résultat après impôts a été en constante augmentation du 30/09/2006 au 31/08/2009 et notamment entre l'exercice 2006/2007 et l'exercice 2007/2008. / En l'absence de clause contractuelle susceptible de justifier la position de l'employeur de baisser une rémunération dont la variation est fonction " des résultats de l'exercice clos " lui-même en hausse, il y a lieu de faire droit à la demande présentée de ce chef sur la base des 60 000 € de rémunération variable perçue au titre de l'année 2005/2006, à savoir : solde 2006/2007 (60 000 - 31 500 ) 28 500 € ; solde 2007/2008 (60 000 - 15 200) 44 800 € ; solde 2008/2009 60 000 € ; total 133 300 €.

17224

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-17.889

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que Monsieur X... a régulièrement exercé son droit de retrait ; qu'en refusant d'annuler le licenciement de Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article L. 4131-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1121-1 du même Code et l'article 8 § 4 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Auplata. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 2 mars 2011 par le Conseil de prud'hommes de CAYENNE en ce qu'il a dit que l'exercice de son droit de retrait par Monsieur Gadjabala X... était régulier et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-50.056

Cour de cassation

il résulte en l'espèce des divers avenants à son contrat de travail des 5 novembre 1997, 15 mai 1998 et 27 août 2001, que M. X..., à la fois responsable de la filiale ADV de la société Schindler en Andorre, et responsable de Schindler en Andorre, puis directeur des opérations Schindler en Andorre, est toujours resté sous l'autorité hiérarchique du directeur de la zone sud. Son intégration au sein de la filiale andorrane n'est toutefois devenue effective qu'à compter du 28 juillet 1998, lors de l'obtention de l'autorisation des services d'immigration, de séjour et de travail de la principauté d'Andorre, de sorte qu'à la date du 1er juin 2004 à laquelle lui a été notifié son licenciement, M. X... était détaché en Andorre depuis moins de six ans ; qu'il

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-22.581

Cour de cassation

la salariée différentes indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité ; que cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ses représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que le directeur opérationnel d'une société gestionnaire, qui n'est pas une personne étrangère à la société par actions simplifiée qu'elle exploite, peut recevoir mandat pour procéder au licenciement d'un salarié de cette dernière ; qu'une telle délégation du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-17.499

Cour de cassation

il résulte de l'annulation de l'autorisation administrative de licencier que le contrat de travail de M. X... n'a pas valablement été rompu. Conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat est donc passé au service -du cessionnaire, en l'espèce la société FERROPEM, qui ne saurait s'abriter derrière la vente de l'usine de Marignac en juillet 2006 pour se soustraire à ses obligations. Il y a lieu, en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de M. X... avait été transféré à la société FERROPEM ; Sur l'application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.387

Cour de cassation

par lettre du 6 novembre 2009, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et de prononcer diverses condamnation à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la simple mise en oeuvre du contrat de travail ne requiert pas le consentement du salarié, qu'il soit ou non protégé ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que le changement de rattachement administratif du salarié constituait simplement la mise en oeuvre de la clause du contrat de travail de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.686

Cour de cassation

par lettre recommandée au greffe de la cour ; que figure dans le dossier de la cour l'enveloppe de la lettre recommandée postée le 24 février 2010 sous le pli 1A 035 264 8717 1, l'avis de réception destiné à la cour portant sous le nom de l'expéditeur la référence du dossier suivante « X... P. C/ Altergaz » ; que cette lettre a été reçue à la cour le 25 février suivant, en même temps que la déclaration d'appel reçue au nom de M. Frédéric X..., l'enveloppe de cette seconde déclaration d'appel postée également le 24 février 2010 correspondant à l'envoi recommandé numéro 1A 035 264 8718 8 et portant la référence « X... F. C/ Altergaz » ; que la cour ne dispose effectivement à ce jour que de la lettre par laquelle le conseil de M. Frédéric X... indique

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.979

Cour de cassation

Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, à compter du 3 septembre 2007, par la société d'expertise comptable Cabinet Deligey en qualité d'assistante paie ; qu'après la notification de deux avertissements, les 23 décembre 2009 et 27 février 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 18 mars 2010 ; que les parties ont conclu le 19 mars 2010 une convention de rupture du contrat de travail homologuée par l'autorité administrative ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-16.861

Cour de cassation

par contrat emploi jeunes du 1er avril 2004 portant sur la période du 1er juin 2004 au 25 juillet 2004, d'un second contrat emploi jeune établi le 7 juillet 2004 portant sur la période du 26 juillet 2004 au 25 juillet 2007 puis d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi signé le 5 juin 2007 couvrant la période du 26 juillet 2007 au 25 juillet 2008 ; que le contrat emploi jeune a été crée par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 pour favoriser l'emploi par une certaine catégorie d'employeurs des jeunes dans des activités nouvelles d'utilité sociale, en contrepartie d'une aide financière apportée par l'Etat ; que par application des dispositions de l'article ancien L 324-4-20 du code du travail, lorsque l'employeur était une collectivité territoriale

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.647

Cour de cassation

considérant que vous ne le feriez pas tant que je ne serais pas venu dans la boutique. Ce faisant, vous m'avez obligé à vous écrire plus clairement encore et à vous demander d'aller chercher le courrier recommandé qui vous avait été adressé et que visiblement vous tardiez à retirer » ; que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement et que, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, la preuve en incombe à l'employeur ; que l'appelante fait observer que le premier juge, pour dire que le licenciement était

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