Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1437

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 646
Dernière décision affichée19 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 646 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.122

Cour de cassation

il résulte de ce texte que si les conditions sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la fictivité de la société que les époux X... avaient constituée ; que cette argumentation n'est donc pas fondée et le jugement doit être confirmé de ce chef ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon la société Total Marketing Services, les demandes des époux X...

17234

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-14.895

Cour de cassation

Par lettre du 27 février 2008 Monsieur X... a pris l'initiative de la rupture de la relation de travail avec la SAS Y.... Il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant au CFR Y... : « de n'avoir animé aucun autre stage de sensibilisation à la sécurité routière depuis le 11 octobre 2007 pour votre structure. Votre attitude me contraint donc à prendre acte, dès ce jour, de la rupture de mon contrat de travail, de votre fait pour absence de fourniture de travail, non paiement de salaires... d'autant que je vous rappelle que vous me devez plusieurs stages de sensibilisation à la sécurité routière qui sont inclus et précisés dans les différents plannings qui m'ont été adressés... ». En l'espèce, Monsieur X... ne démontre pas que le CFR Y...

17235

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-20.129

Cour de cassation

par courrier du 27/08/2008 à un nouvel entretien qui s'est tenu le 08/09/2008. Au cours de ces entretiens vous nous avez fournis vos explications sur le comportement qui vous était reproché et pour lequel nous étions amenés à envisager votre licenciement pour faute grave. Malgré ces explications, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. En effet, les faits qui vous sont reprochés et qui motivent cette décision sont les suivants. Nous avons appris qu'au matin du 29 juillet 2008 vous avez, durant votre temps de travail et sur votre lieu de travail, parcouru votre site d'affectation (site Carrefour à Athis-Mons), de salarié en salarié, pour faire signer un document.

17236

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.054

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil, L. 1226-15, L. 1231-1 et L. 1231-2 du code du travail ; Attendu que pour requalifier la demande de résiliation du contrat de travail en prise d'acte, limiter le rappel de salaire à la date de la saisine du conseil de prud'hommes et débouter le salarié de sa demande d'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt énonce qu'il convient de donner aux faits leur exacte qualification juridique et qu'il résulte des termes mêmes du courrier de saisine du conseil de prud'hommes que le salarié avait en réalité pris acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits imputables à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne

17237

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.517

Cour de cassation

il résulte de cette chronologie et des éléments figurant dans les différents courriers échangés qu'existait entre les parties un litige relatif à l'exécution du contrat de travail ; qu'ainsi le consentement du salarié à la rupture amiable, même s'il est formalisé par sa signature, et si la convention a été homologuée de manière implicite, a été obtenu par violence, caractérisée par le refus de l'employeur de répondre à ses demandes légitimes autrement que par la notification d'un avertissement, par les conditions de travail qui lui étaient imposées, sans toutefois que le harcèlement allégué ne soit établi par les éléments produits ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande d'annulation de la rupture conventionnelle, avec toutes conséquences

17238

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.592

Cour de cassation

l'employeur admet qu'il est dû au salarié une certaine somme à ce titre ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si cette indemnité correspondait aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 50 de la convention collective départementale des établissements d'hospitalisation privée de la Guadeloupe du 1er avril 2003 ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité conventionnelle, l'arrêt énonce que le salarié bénéficiant d'une ancienneté de neuf ans et neuf mois, il lui est dû, en application de la convention collective, une certaine somme à ce titre ;

17239

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.574

Cour de cassation

il résulte du courrier de licenciement que Madame X... ne s'est pas présentée sur son nouveau lieu de travail à la date fixée ; que la salariée n'a fourni aucune explication sur ce point dans ses écritures ; qu'ainsi, la salariée ne conteste pas le grief allégué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'il s'ensuit que le refus de rejoindre son poste est constitutif d'une faute ; qu'en toute hypothèse, nonobstant l'emploi erroné du terme "faute" dans la lettre de licenciement, l'employeur a entendu, dès le début de la procédure, se situer sur le terrain de l'application de cette disposition conventionnelle ; qu'en effet, le courrier d'information du 7 mars 2008, envoyé à tous les salariés de l'entreprise concernés par ce déménagement, avait décrit précisément la procédure à suivre pour pouvoir…

17240

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.566

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler ; Attendu que pour limiter le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que le contrat de travail avait pris fin le 18 septembre 2009 et que la salariée avait été libérée de la clause comprise dans ce contrat par lettre du 18 février 2010, qu'elle était en droit de prétendre au paiement d'une indemnité équivalente aux trois mois durant lesquels elle avait respecté cette obligation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'absence d'une clause contractuelle fixant valablement le délai de renonciation de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.557

Cour de cassation

par courrier simple) à l'entête de la société destinée au salarié et que la preuve du licenciement résulte de cette lettre simple ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Groupe Gesti-pro aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

17242

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.574

Cour de cassation

il résulte de l'extrait du RCS en date du 12 janvier 2009, que les fonctions de direction, d'administration et de contrôle de la SA Foncia Gitec Alpine étaient occupées par Monsieur Emmanuel X... ; qu'il est justifié également que les parties (la SA Foncia et Monsieur Emmanuel X...) avaient convenu d'un accord prévoyant les modalités financières applicables en cas de révocation dudit mandat social, soit l'équivalent de 12 mois de rémunération forfaitaire nette, avec cette précision que le document versé aux débats n'est signé que par la représentante de la SA Foncia ; que cependant Monsieur Emmanuel X... ne conteste pas avoir perçu cette indemnisation à la suite de la révocation de son mandat ; qu'il convient dès lors d'analyse la nature de la relation professionnelle de Monsieur Emmanuel X...

17243

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.183

Cour de cassation

par lettre en date du 9 avril 2010, monsieur Patrick X... a été sanctionné par un avertissement pour un manque de précaution à l'origine d'un incident lors d'un déchargement de matériel réalisé le 7 avril, avertissement maintenu par lettre en date du 22 avril 2010 adressée au salarié à la suite de sa contestation et confirmé par lettre en date du 30 avril 2010 faisant suite à un entretien du même jour auquel le salarié avait été convoqué par le précédent courrier du 22 avril ; que lors d'une manutention effectuée par monsieur Patrick X... deux des quatre radiateurs de fonte déchargés ont été cassés, ce que le salarié impute à un dysfonctionnement du chariot élévateur ; que cependant, il lui est également reproché d'avoir manoeuvré la grue du camion

17244

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.749

Cour de cassation

Il résulte ainsi des débats et des éléments versés par les parties que Monsieur Pierre Z... n'était pas un simple client. De même, Madame A... n'était pas à la parfumerie « La Bouteille » par hasard, le samedi 5 septembre 2009 entre 15 et 16 heures (heure d'arrivée de M. Z...), son explication selon laquelle elle s'y est rendue pour obtenir l'adresse de la boutique Nespresso n'étant pas crédible. Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés. Or, les constatations de Monsieur Z..., manifestement mandaté par la Société S. A. E. P. pour se présenter dans la boutique

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