Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1438

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 646
Dernière décision affichée19 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 646 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-14.688

Cour de cassation

Par courrier en date du 10 décembre 2009 remis en main propre, nous vous avons convoqué à un entretien préalable sur le projet de licenciement économique vous concernant. Vous vous êtes présenté assisté de M. Georges B... à cet entretien le 17 décembre 2009 au cours duquel nous vous avons indiqué les motifs économiques de la décision que nous envisageons de prendre à votre égard. Par la présente, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement. Les motifs économiques de cette décision, nous vous le rappelons, sont les suivants : Depuis l'année 2007, nous avons commencé à connaître des difficultés économiques, liées au contexte économique particulièrement défavorable du secteur des imprimeries de labeur, et qui se sont aggravées en 2008. En

17246

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-12.060

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel énonce que le principe de séparation des pouvoirs entre le juge judiciaire et le juge administratif consacré par la loi des 16 et 24 août 1790, interdit au premier d'examiner le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement qui a été autorisé par l'Inspecteur du travail, le caractère réel et sérieux du licenciement découlant nécessairement de l'autorisation de l'inspecteur du travail, que tel est le cas en l'espèce puisque le médecin du travail a donné son autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de la salariée le 11 décembre 2008, décision devenue définitive, cette dernière ne l'ayant pas contestée dans le délai…

17247

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.773

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 2010 pour faute grave ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 23 décembre 2009 et bénéficie depuis décembre 2010 d'un plan d'apurement par voie de continuation, M. Y... étant commissaire à l'exécution de ce plan ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de la débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, le fait, pour une conductrice de véhicule ambulancier, d'être allée, le 29 avril 2009, consommer une tasse de café pendant son temps d'attente préalablement connu, d'avoir, au mois d'octobre de cette même année 2009,

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 novembre 2014, 13/04654

Cour d'appel

M. [S] [R] a été engagé par la société GTM Bâtiments et Travaux Publics suivant contrat de travail à durée de chantier pour le chantier de la clinique d'[Localité 1] à compter du 3 avril 1989 en qualité de coffreur avec qualification OHQ pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures. Son emploi s'est poursuivi. Il bénéficiait de la classification d'ouvrier professionnel coffreur Niveau 2 Coefficient 140 selon la convention nationale des ouvriers des travaux publics. Du 5 janvier 2010 au 31 décembre 2010, M. [R] était placé en arrêt maladie, suite à une maladie professionnelle. Son état de santé en rapport avec la maladie professionnelle du 25 mai 2010 a été considéré comme consolidé le 15 septembre 2011. M. [R] s'est vu notifier un taux

Montant détecté : 52 700 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-10.413

Cour de cassation

l'association LA PRINCIPAUTE avait, par délibération en date du 13 avril 2006, autorisé Monsieur X... à liquider son reliquat de droits à congés payés quand bien même ces congés auraient été acquis au cours de périodes de référence antérieures de plus d'une année à la période de congés alors en cours ; qu'il était également constant que Monsieur X... après avoir bénéficié dans un premier temps desdits congés, avait été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 mai 2006 ; qu'en déboutant dès lors Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 12-28.382

Cour de cassation

considérant que ce dernier a été rempli de ses droits de ce chef ; ALORS QUE pour les salariés employés à temps complet comme pour ceux employés à temps partiel l'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la moyenne de l'ensemble des salaires soumis à cotisations des organismes sociaux des douze derniers mois de présence se terminant à la date de la fin du préavis, compte tenu de la durée effective de travail au cours de cette période ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que le salarié avait été rempli de ses droits en recevant la somme de 10.501,44 €, que la convention collective prévoyait au mieux une indemnité de départ à la retraite de 6,5 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 40 et 45 ans lors de ce départ,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-19.592

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que dès lors qu'il résulte des pièces médicales versées aux débats que le salarié était atteint d'une affection cardiaque sévère et qu'il était en arrêt de travail ininterrompu depuis le 31 janvier 2002, il ne peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un préavis qu'il n'était pas en mesure d'exécuter ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait licencié le salarié pour faute grave dont l'arrêt constatait qu'elle n'était pas établie, de sorte que la non-exécution du préavis était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.728

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que ni les propos désobligeants et menaces ni la baisse de la rémunération ou le non-respect des stipulations de l'avenant au contrat de travail ne sont établis, que la note du 2 novembre 2010 n'est qu'une lettre circulaire destinée à rappeler la réglementation et les normes à respecter et ne peut dès lors être retenue comme un agissement relevant d'un harcèlement, que le salarié a accepté les modifications de son contrat de travail, en sorte qu'il ne peut se plaindre d'une rétrogradation ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner ni se prononcer sur tous les éléments invoqués

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