Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1433

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 646
Dernière décision affichée3 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 646 décisions
17185

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.053

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée dans le cadre du dispositif emploi-jeune pour occuper des fonctions d'agent de développement local sur le site de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle ; que la relation s'est poursuivie en un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié se voyant confier des fonctions d'assistant de développement ; qu'après une intervention chirurgicale en juin 2006, le salarié a repris dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avant d'être à nouveau en arrêts de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'association Comité habitat CDG et contre la société Aéroports de Paris (ADP) pour demander le paiement de rappel de sommes à divers titres et pour demander la résolution judiciaire de son contrat de travail, des indemnités de rupture et des…

17186

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 12-28.218

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que le contrat de travail avait été rompu, que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, et le débouter de ses demandes salariales et indemnitaires, l'arrêt retient que si en l'absence de démission claire et non équivoque le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit le salarié démissionnaire, les manquements reprochés par M. X...

17187

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.151

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1153-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé au sein du groupe Renault à compter du 1er septembre 1996, exerçant en dernier lieu les fonctions d'animateur formateur à l'école des ventes du groupe Renault, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er juin 2010 ; Attendu que pour écarter la faute grave, la cour d'appel retient que les quatre témoignages produits aux débats mettent surtout l'accent sur la trop grande proximité, voire familiarité, adoptée par le salarié à l'égard des jeunes filles stagiaires dont il assurait la formation mais sans pour autant que ce comportement puisse s'analyser en une invitation ou provocation à caractère sexuel ou puisse révéler une quelconque atteinte délibérée à la dignité de ces…

17188

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.478

Cour de cassation

par lettre du 7 janvier 2010, la salariée a été licenciée pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a orienté, en dépit des consignes qui lui avaient été données, certains clients vers une société avec laquelle l'employeur avait cessé toute relation commerciale à la suite d'un litige ayant donné lieu à une instance judiciaire plutôt que vers les sociétés du groupe auquel l'entreprise appartenait, sans qu'il soit possible d'évaluer sérieusement dans quelle mesure cela avait été fait et que la faute ainsi commise n'était pas d'une importance telle que le maintien de la salariée dans l'entreprise était immédiatement impossible ; Qu'en statuant ainsi, alors que le

17189

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.343

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait pris une mesure précipitée en décidant de licencier la salariée, en se dispensant de confronter contradictoirement les intéressées et les témoins pour " clarifier la position des uns et des autres ", obtenir des excuses et permettre une poursuite des relations de travail exemptes de tout propos raciste, pour en déduire que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, tout en relevant que le caractère raciste des propos était démontré par les témoignages de plusieurs membres du personnel, et que les explications fournies par les salariées pour tenter d'en minimiser la portée n'étaient pas convaincantes, aucune des deux salariées n'ayant au cours de l'entretien préalable

17190

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.443

Cour de cassation

par lettre reçue le 2 octobre 2009 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que si le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par le salarié prétendument victime mais dont la mauvaise foi n'est pas alléguée, emporte à lui seul la nullité de plein droit de son licenciement, il en va de même s'agissant de l'auteur présumé d'un harcèlement moral dont la réalité n'a pas été établie et qui a été injustement licencié ; qu'en l'espèce, le harcèlement moral auquel se serait livré M. X... et qui lui était reproché comme une faute grave ayant motivé son licenciement, était fondé sur la seule dénonciation de Mlle Y... qui, selon l'employeur, se plaignait de ce que « M.

17191

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.501

Cour de cassation

par lettre du 12 septembre 2011 en dénonçant un harcèlement moral, les parties ont procédé à un nouvel échange de lettres ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 4 novembre 2011 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse et de le débouter, en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la dénonciation par le salarié de faits de harcèlement moral dont il est victime n'est pas de nature à caractériser une faute, même si l'existence n'en est pas démontrée, sauf à établir que le salarié était de mauvaise foi pour avoir connaissance de leur fausseté ; qu'en retenant que M.

17192

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.015

Cour de cassation

par lettre du 26 mars 2010 ; que, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2013, une procédure de redressement judiciaire de l'association a été ouverte sans désignation d'un administrateur judiciaire ; Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir retenu que la lettre du 25 février 2010 que l'employeur a adressée à la salariée ne modifiait pas, à l'exception de l'augmentation du salaire mensuel, le contrat de travail mais emportait seulement un changement d'orientation géographique des missions confiées à la salariée, décide qu'il n'est pas établi que le refus opposée par

17193

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.815

Cour de cassation

par lettre du 13 octobre 2009 ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre du salaire variable de septembre 2009 et de rejeter sa demande de restitution de la somme globale de 7 500 euros au titre des commissions de juillet, août et septembre 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne sauraient dénaturer les éléments de preuve ; que la société avait écrit à M. X...

17194

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-24.704

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la SCP de notaires Z... le 23 février 1976 en qualité de secrétaire sténo-dactylographe ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 16 mars 2009 ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée, qui avait été avertie par deux fois de la nécessité de reprendre son travail, avait persisté dans son refus de reprendre son poste sans que ce refus ne soit justifié par des éléments médicaux, sans produire à son employeur de certificat de prolongation d'arrêt de travail et sans préciser quand

17195

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.434

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M. Y..., salariés de la société Bazar dijonnais, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de leur contrat de travail ; qu'ils ont ensuite été licenciés pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

17196

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.995

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt dit que le licenciement du salarié ne repose pas sur une faute grave et condamne en conséquence l'employeur à verser à ce dernier des sommes au titre des indemnités de rupture et du paiement des salaires perdus pendant la mise à pied conservatoire et congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, lors d'un déplacement professionnel, le salarié avait conduit son véhicule de service à une vitesse très largement excessive et, qu'à la suite d'un contrôle, les gendarmes lui avaient interdit de poursuivre sa route en raison d'une imprégnation alcoolique et ordonné au stagiaire qui l'accompagnait de prendre le volant, que dans la semaine qui

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