Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1432

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 646
Dernière décision affichée3 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 646 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.129

Cour de cassation

il résulte des décomptes fournis par Monsieur X... que celui-ci a effectué 155 heures supplémentaires, du 5 mars 2007 au 31 octobre 2008 ; Attendu que le salarié n'avait pas à demander l'autorisation d'effectuer les heures qui étaient nécessaires pour remplir sa mission chez le client ; que les horaires réalisés par Monsieur X... correspondent aux relevés de pointage étant précisé que les temps portés sur ces relevés sont en heures et minutes et non en décimales d'heures ; Attendu que l'employeur ne fournit aucune pièce justifiant les horaires effectivement réalisés par Monsieur X... ; Attendu qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Y... et du mail de Monsieur Z..., délégués du personnel, que la société avait une parfaite connaissance des horaires de travail demandés à Monsieur X...

17174

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-16.986

Cour de cassation

la salariée de sa demande tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet, et en conséquence de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents ainsi que de rappel d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les fiches de paie, les relevés mensuels des nuits et des heures travaillées produits tant par la salariée que par l'employeur permettent d'établir que la salariée travaillait entre trois et sept nuits par mois, soit une moyenne de quatre nuits par mois sur toute la période ; que de surcroît la salariée classée en invalidité deuxième catégorie et titulaire depuis le 4 février 2002, avant son embauche, d'une pension d'

17175

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.289

Cour de cassation

l'employeur, que celui-ci avait établi le nombre de jours de congés payés calculés en jours ouvrés par rapport à un nombre d'heures de travail sur trois semaines consécutives et non selon le nombre de jours ouvrés, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, qu'il ne ressort pas des jugements attaqués ou des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu par l'employeur que les jours supplémentaires pour ancienneté réclamés par les salariés ne correspondaient pas aux années 2007 et suivantes ; D'où il suit que le moyen irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'association Mediapole aux dépens ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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17176

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.628

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que le salarié n'est pas astreint à un horaire, qu'il a latitude pour organiser son temps de travail avec son épouse, et qu'il s'engage à effectuer sa mission dans le cadre d'une durée hebdomadaire de 35 heures et d'une durée journalière ne dépassant pas 10 heures, « tout dépassement devant faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable écrite auprès du directeur général » ; qu'en l'espèce, aucune demande de dépassement n'a été présentée par la salariée ou son époux pour faire face aux tâches confiées qui les amènent successivement selon le récapitulatif figurant à la pièce 3 à réaliser leurs prestations dans le cadre de l'école volante, l'aide au mariage, le remplacement d'un couple, le délogement ; que de surcroît, il n'est pas justifié de l'organisation concrète du…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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17177

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.627

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que le salarié n'est pas astreint à un horaire, qu'il a latitude pour organiser son temps de travail avec son épouse, et qu'il s'engage à effectuer sa mission dans le cadre d'une durée hebdomadaire de 35 heures et d'une durée journalière ne dépassant pas 10 heures, « tout dépassement devant faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable écrite auprès du directeur général » ; qu'en l'espèce, aucune demande de dépassement n'a été présentée par le salarié ou son épouse pour faire face aux tâches confiées qui les amènent successivement selon le récapitulatif figurant à la pièce 3 à réaliser leurs prestations dans le cadre de l'école volante, l'aide au mariage, le remplacement d'un couple, le délogement ; que de surcroît, il n'est pas justifié de l'organisation concrète du…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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17178

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.157

Cour de cassation

il résulte des articles L. 3151-1 et L. 3152-2 du Code du travail que l'alimentation du compte épargne temps par des congés payés légaux et conventionnels non-pris n'est pas automatique, mais suppose une initiative de la part du salarié ; que l'accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail du 12 décembre 2003 prévoit, en son article 5-2, que le salarié doit informer le service des ressources humaines de son établissement deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 31 décembre, du nombre et de la nature des congés qu'il entend affecter à son compte épargne temps au titre de la période annuelle de référence ; qu'en l'espèce, pour dire que la décision de la société IVECO FRANCE de positionner le solde des congés payés et

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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17179

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.074

Cour de cassation

par courrier recommandé du 12 mars 2004, M. X... a demandé à l'employeur de « bien vouloir considérer, dès réception de la présente lettre la rupture de mon contrat de travail de votre fait pour non-respect des obligations légales » ; que ce courrier se rapporte expressément au précédent courrier du 18 février 2004 dans lequel il demandait à la société IGS le règlement de sommes lui restant dues, une proposition de règlement, des précisions sur ses horaires, fonctions et modalités de travail, en avertissant qu'à défaut « d'obtenir satisfaction sur ces deux points par retour », il saisirait le conseil de prud'hommes pour demander que la rupture du contrat de travail soit déclarée imputable à l'employeur ; qu'il est relevé qu'avant la survenance du litige relatif à la cession des parts, M.

17180

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-11.845

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de dire que l'attribution de la prime trimestrielle est calculée au prorata du temps de présence et qu'elle n'est pas subordonnée à une condition d'être sous contrat de travail jusqu'au terme de la période de référence, et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen, que le droit au paiement d'une prime au prorata du temps de présence pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant le terme de la période de référence, ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage en ce sens dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, le versement de la partie trimestrielle de la prime dite exceptionnelle était conditionné à la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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17181

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.888

Cour de cassation

par contrat de travail à temps complet du 23 décembre 2009, en qualité d'agent d'accueil de nuit, pour une durée déterminée, puis, selon avenant du 7 juillet 2010 pour une durée indéterminée ; que, licencié pour faute grave consistant en des absences injustifiées, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par sa faute grave, et de le débouter de ses demandes de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui

17182

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.335

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12, L. 1243-1 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2011, n° 10-10.958), que M. X..., artisan, a proposé, le 24 mai 2008, à M. Y... de l'engager comme manoeuvre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai au 13 juin 2008 ; que M. X... a mis fin aux relations contractuelles, le 27 mai 2008 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture; que le 2 décembre 2011 le tribunal de commerce de Blois a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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17183

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-14.878

Cour de cassation

la salariée reconnaît ellemême avoir eu pour missions à ce titre de recevoir et fixer les rendez-vous et de gérer au quotidien les stocks de boîtes de prélèvement ; qu'encore, selon Mme A..., secrétaire du Laboratoire, Mme X... était en outre chargée de faire l'interface entre le Laboratoire et le cabinet médical ; que Mme X... a reconnu au cours de l'audience de conciliation du 23 décembre 2008 avoir travaillé effectivement pendant huit ans pour un second employeur, le Laboratoire ; que, dès lors, les considérations tirées des contrats de travail de remplacement sont indifférentes dans la cause ; qu'il suit de ces énonciation que Mme X... a été bénéficiaire de deux contrats de travail distincts avec deux employeurs distincts et non coemployeurs ; (...) que Mme X...

17184

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-10.795

Cour de cassation

l'employeur, pendant 2 ans, sur 30 départements, au nombre desquels les 10 de son secteur, moyennant une indemnité de 300 euros par mois ; QUE cette clause n'est valable que si elle remplit les conditions cumulatives suivantes : être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, être limitée dans le temps et dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi, être assortie d'une contrepartie financière (...) ; QUE la contrepartie financière¿ est critiquée à deux titres ; que (s'agissant de son paiement avant la rupture), son montant ne peut dépendre « uniquement » de la durée d'exécution du contrat et son paiement ne peut intervenir avant la rupture ; qu'en d'autres termes, si (la contrepartie) n'est payée que pendant la durée d'exécution du contrat et pas après, la clause est…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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