Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1431

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 646
Dernière décision affichée10 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 646 décisions
17161

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.584

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing du 10 mars 2011 ; que le 22 novembre 2010, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix ; que sur la résiliation, l'article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que dans ce cas le contrat n'est point résolu de plein droit ; que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution du la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que la résolution doit être demandée en justice ; qu'il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ;

17162

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 12-23.719

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 30 octobre 1997 en qualité d'aide ménagère par M. Y..., pharmacien à Bordeaux, a été licenciée pour faute grave le 19 février 2010 après mise à pied à titre conservatoire notifiée le 5 février précédent ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt retient que celui-ci a notifié un avertissement à la salariée notamment pour son comportement agressif troublant le travail des autres salariés entre le 7 janvier et le 20 janvier 2010 et que les termes de

17163

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.904

Cour de cassation

Considérant que la charge de la preuve du bien-fondé de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur Mme C. X... ; / or considérant que devant son silence persistant envers le Gie à la suite de la révocation de son mandat social et en l'absence de preuve de ce qu'elle s'était tenue à la disposition de celui-ci depuis le 15 décembre 2006, Mme C. X...

17164

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.626

Cour de cassation

il résulte des pièces produites au dossier qu'à la suite de sa maladie professionnelle, et à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, Mme Y... a été déclarée, le 15 juillet 2008, inapte définitivement à son poste de cafetière par le médecin du travail, la fiche d'aptitude médicale indiquant "pas de reclassement" ; que par courriel du lundi 28 juillet 2008, l'employeur a demandé au délégué du personnel, alors en vacances, son avis sur la possibilité d'un reclassement de Mme Y..., déclarée inapte à son poste en cafetière, dans un poste d'un autre service de l'établissement, en lui joignant son CV ; que le délégué, lui-même chef de réception, a répondu par courriel du mardi 5 août à 19h55 qu'il n'y avait aucun poste à proposer à l'intéressée à

17167

Cour d'appel de Metz, 3 décembre 2014, 12/03415

Cour d'appel

Monsieur Pascal X...a été embauché, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SARL PIZZA & SAVEURS, en qualité de livreur, à compter du 3 novembre 2010. Par ordonnance de référé en date du 4 mai 2011, le Conseil de Prud'hommes de Thionville faisait droit à la demande de Monsieur X..., et condamnait la SARL PIZZA & SAVEURS à lui payer la somme de 2. 454, 92 euros nets, au titre des salaires de novembre 2010, à février 2011, et ordonnait la délivrance des bulletins de salaire sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Par jugement en date du 12 mai 2011, la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Thionville a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SARL PIZZA & SAVEURS,

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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17168

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 décembre 2014, 12/06511

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [A] [I] a été engagée par la SAS ASPIDE MEDICAL par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 16 août 2010 en qualité de commerciale. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de la région Loire et départements d'[Localité 3]. Mme [A] [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2010. Par lettre en date du 6 décembre 2010, elle a été licenciée pour faute grave. Mme [A] [I] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 2615,75 euros. La SAS ASPIDE MEDICAL occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Contestant notamment

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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17169

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des congés payés non pris, l'arrêt retient que la salariée n'établit pas qu'elle a été empêchée par son employeur de prendre ses congés annuels, ou empêchée de les mettre sur un compte-épargne temps ;

17170

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.378

Cour de cassation

par courrier du 23 septembre 2010, que son contrat de travail resterait en vigueur, sans modification, tel qu'il avait été défini lors de sa signature le 1er mars 2008 ; qu'en affirmant péremptoirement « qu'un planning s'intégrant dans le cadre de l'annualisation mise en place » avait été adressé par l'employeur au salarié le 9 septembre 2010, sans indiquer d'où résultait le fait que l'employeur aurait effectivement intégré l'accord mis en place dans le planning adressé au salarié, nonobstant la décision de l'employeur, formalisée le 23 septembre 2010, de maintenir le contrat de travail hors le champ de l'accord après refus du salarié de se le voir appliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'

17171

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.445

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties qu'à l'issue du dernier contrat à durée déterminée, le 15 mai 2009, la société France Télévisions n'a plus fourni de travail à sa salariée, ce qui constitue un manquement à l'une de ses obligations essentielles découlant du contrat de travail. Il s'en déduit que la rupture est imputable à l'employeur et que, en l'absence d'écrit en précisant le motif, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette situation donne droit à Mme X... à percevoir une indemnité compensatrice de préavis représentant 2 mois de salaire, soit 9584 €, outre 958 € au titre des congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 84 159 €, selon la demande non sérieusement contestée par l'intimée.

17172

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.433

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les éléments produits par les salariés n'étaient pas susceptibles d'étayer leurs demandes, a légalement justifié sa décision » (Chambre sociale, 25 février 2004, n°01-45441). Attendu en l'espèce que : Le formulaire de déclaration d'heures supplémentaires existant dans l'entreprise n'a jamais été rempli par M.

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