Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz

Arrêt du 3 décembre 2014RG n° 12/03415

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 octobre 2012
Durée de l'appel
2 ans

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur Pascal X.a été embauché, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SARL PIZZA & SAVEURS, en qualité de livreur, à compter du 3 novembre 2010.
  • Éléments du litige : Qu'il s'évince des motifs qui précèdent qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du 22 octobre 2012 et de prononcer ladite résiliation avec effet au 7 décembre 2011.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Monsieur Pascal X...
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

74 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt no 14/ 00631

03 Décembre 2014 --------------- RG No 12/ 03415 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 22 Octobre 2012 11/ 0375 C ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

trois Décembre deux mille quatorze

APPELANT :

Monsieur Pascal X...

...

57970 YUTZ

Représenté par Me MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE

INTIMÉES :

SELARL Y...& Z...prise en la personne de Me Y...Mandataire ad'hoc de la SARL PIZZA ET SAVEURS

...

...

57100 THIONVILLE

Représentée par Me TERZIC, avocat au barreau de METZ

CGEA AGS DE NANCY 96 rue St Georges CS 50510 54000 NANCY

Représenté par Me PAWLIK, avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me GARREL, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT :

contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Pascal X...a été embauché, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SARL PIZZA & SAVEURS, en qualité de livreur, à compter du 3 novembre 2010.

Par ordonnance de référé en date du 4 mai 2011, le Conseil de Prud'hommes de Thionville faisait droit à la demande de Monsieur X..., et condamnait la SARL PIZZA & SAVEURS à lui payer la somme de 2. 454, 92 euros nets, au titre des salaires de novembre 2010, à février 2011, et ordonnait la délivrance des bulletins de salaire sous astreinte de 10 euros par jour de retard.

Par jugement en date du 12 mai 2011, la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Thionville a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SARL PIZZA & SAVEURS, et a désigné la SCP BAYLE & A..., prise en la personne de Maître Pascale A..., aux fonctions d'administrateur judiciaire et la SELARL ETUDE Y...& Z..., prise en la personne de Maître Salvatore Z..., aux fonctions de mandataire judiciaire.

Monsieur X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Thionville par acte enregistré au greffe le 15 septembre 2011 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la SARL PIZZA ET SAVEURS et fixer sa créance au redressement judicaire.

Par jugement du 24 novembre 2011, la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Thionville convertissait le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement de ladite juridiction du 28 novembre 2013.

Par jugement en date du 22 octobre 2012, le conseil de Prud'hommes de Thionville a statué en ces termes :

« Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur X...à la SARL PIZZA & SAVEURS aux torts exclusifs de la SARL PIZZA & SAVEURS avec effet au 22 octobre 2012, date de prononcé du jugement ;

DONNE ACTE à la SELARL Y...& Z...ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL PIZZA & SAVEURS de ce qu'elle a procédé au règlement de créances à Monsieur X..., antérieurement au présent jugement, en ce qui concerne les salaires, le préavis et les indemnités de licenciement et de congés payés ;

FIXE le montant de la créance salariale à régler à Monsieur X..., sur la base d'un salaire mensuel brut de 772, 47 ¿, dans la limite des sommes demandées lors de la plaidoirie du 25/ 06/ 2012, soit pour la période du 01/ 03/ 2011 jusqu'au 24 novembre 2011, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL PIZZA & SAVEURS, le tout sous déduction du montant de 566, 11 ¿ versé à tort au demandeur et sous déduction des salaires déjà réglés par L'AGS par l'intermédiaire du mandataire judiciaire ;

FIXE le montant de la créance de Monsieur X...à porter au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PIZZA & SAVEURS par l'intermédiaire de Maître Y...de la SELARL Y...& Z...agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :

772, 47 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 77, 25 ¿ brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférent 1 070, 40 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sous déduction des montants déjà réglés par L'AGS par l'intermédiaire du mandataire judiciaire 1 500, 00 à titre de dommages intérêts pour rupture abusive

ORDONNE à Maître Y...de la SELARL Y...& Z...agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL PIZZA & SAVEURS de délivrer à Monsieur X...les fiches de salaire, l'attestation destinée à Pôle Emploi et le certificat de travail établis conformément aux dispositions du présent jugement ;

DECLARE le présent jugement opposable au CGEA-AGS NORD EST dans la limite de sa garantie légale ;

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. »

Par ordonnance du 4 juillet 2014, le président de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Thionville désignait Maître Y...es qualité de

mandataire ad hoc de la SARL PIZZA ET SAVEURS.

Suivant déclaration de son avocat transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 19 novembre 2012 et enregistrée le 20 novembre 2012 au greffe de la cour d'appel de METZ, Monsieur Pascal X...a interjeté appel du jugement du 22 octobre 2012 du conseil de Prud'hommes de Thionville.

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur Pascal X...demande à la Cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Thionville le 22 octobre 2012 en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mr X...à la SARL PIZZA ET SAVEURS à effet du 22 octobre 2012. Statuant à nouveau de ce seul chef, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur X...à la SARL PIZZA ET SAVEURS au 24 novembre 2011. CONFIRMER le jugement attaqué pour le surplus. STATUER ce que de droit sur les frais et dépens. »

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Maître Y...es qualité de mandataire ad hoc de la SARL PIZZA ET SAVEURS demande à la Cour de :

« Dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est sans objet, Constater que la relation de travail entre Monsieur X...et la SARL PIZZA & SAVEURS s'est bien achevée le 7 décembre 2011 par les effets du licenciement prononcé par le liquidateur, Donner acte au liquidateur de ce qu'il a procédé au règlement des sommes dues à Monsieur X..., en ce qui concerne le préavis, les salaires et les indemnités de licenciement et de congés payés. Dire et juger que la décision à venir sera opposable aux AGS-CGEA de Nancy. Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. »

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, le CGEA-AGS de Nancy demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris dans les termes visés dans ses écritures.

SUR CE

Vu le jugement entrepris,

Vu les conclusions écrites des parties du 26 septembre 2014 pour Monsieur Pascal X..., du 29 septembre 2014 pour Maître Y...es qualité de mandataire ad hoc de la SARL PIZZA ET SAVEURS, et du 26 septembre 2014 pour le CGEA-AGS de Nancy, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Attendu qu'il est constant que, par déclaration enregistrée au greffe du Conseil de Prud'hommes de Thionville le 15 septembre 2011, Monsieur Pascal X..., alors salarié de la SARL PIZZA ET SAVEURS, a demandé à cette juridiction de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à ladite société en raison de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ;

Que le Conseil de Prud'hommes de Thionville a fait droit à cette demande en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 22 octobre 2012, date du jugement ;

Qu'il convient de rappeler que, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ;

Que contrairement aux affirmations de Monsieur Pascal X..., l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur, intervenue le 24 novembre 2011, n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail pas plus qu'elle ne fait disparaître la personne morale visée par cette procédure collective ;

Que le jugement de liquidation judiciaire impose, en revanche, au mandataire liquidateur de licencier dans les quinze jours les salariés concernés ;

Que Monsieur Pascal X...a été ainsi licencié le 7 décembre 2011 par le mandataire liquidateur de la SARL PIZZA & SAVEURS ;

Qu'il importe de souligner que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par le salarié étant antérieure au prononcé de son licenciement, il appartient au juge de rechercher d'abord si ladite demande était justifiée, cette dernière ne pouvant être considérée comme dépourvue d'objet du seul fait du licenciement intervenu postérieurement ;

Que le bien-fondé de la décision de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur n'est pas discuté à hauteur d'appel, seule la date d'effet de la résiliation étant en débat ;

Qu'il s'évince des motifs qui précèdent qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du 22 octobre 2012 et de prononcer ladite résiliation avec effet au 7 décembre 2011 ;

Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris pour le surplus avec cette précision que les documents dont le jugement déféré a ordonné la remise devront mentionner le 7 décembre 2011 comme date d'expiration des relations contractuelles ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu, enfin, de « donner acte » au liquidateur de ce qu'il a procédé au règlement des sommes dues à Monsieur X..., en ce qui concerne le préavis, les salaires et les indemnités de licenciement et de congés payés, prétention formulée par Maître Y...es qualité de mandataire ad hoc de la SARL PIZZA ET SAVEURS ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Pascal X...aux torts de l'employeur à compter du 22 octobre 2012 ;

Statuant à nouveau dans cette limite ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Pascal X...aux torts de l'employeur avec effet au 7 décembre 2011 ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus sauf à dire que les documents dont le jugement déféré a ordonné la remise mentionneront le 7 décembre 2011 comme date d'expiration des relations contractuelles ;

Ajoutant

Déboute les parties de toute autre demande ;

Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président de Chambre,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 octobre 2012
Identifiant source
6253ccf5bd3db21cbdd91d65

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253ccf5bd3db21cbdd91d65.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 2014.

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