Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.289
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lille, 4 octobre 2012) rendus en dernier ressort, que M. X. et seize autres salariés de l'association Mediapole travaillaient tous, à temps plein, selon un cycle de trois semaines à raison de deux semaines de 5 jours et d'une semaine de 4 jours.
- Portée: ALORS QUE l'employeur soulignait qu'à l'exception du 1er mai, les jours fériés étaient travaillés dans l'entreprise, de sorte que lorsqu'ils étaient compris dans une période de congés, ils devaient être imputés sur les congés payés (conclusions, p. 9).
- Portée: ALORS QUE l'employeur rappelait que le jour de congé supplémentaire pour ancienneté accordé aux salariés ayant au moins 4 ans d'ancienneté au 1er juin était issu de la négociation annuelle obligatoire du 13 octobre 2006 ayant abouti à un accord applicable à compter de 2007 (conclusions, p. 12).
Conclusion : Condamne l'association Mediapole aux dépens;
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/12/2014
- Numéro d'affaire
- 13-12.289
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02181
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° B 13-12. 289, C 13-12. 290, E 13-12. 292 à V 13-12. 306 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lille, 4 octobre 2012) rendus en dernier ressort, que M. X... et seize autres salariés de l'association Mediapole travaillaient tous, à temps plein, selon un cycle de trois semaines à raison de deux semaines de 5 jours et d'une semaine de 4 jours ; que contestant le mode de calcul de l'employeur du nombre de jours de congés payés en jours ouvrés, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts et de rappel de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de décider que les droits des salariés n'ont pas été respectés pour certaines périodes et de le condamner à leur verser un rappel de salaire et des domm…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° B 13-12. 289, C 13-12. 290, E 13-12. 292 à V 13-12. 306 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lille, 4 octobre 2012) rendus en dernier ressort, que M.
X... et seize autres salariés de l'association Mediapole travaillaient tous, à temps plein, selon un cycle de trois semaines à raison de deux semaines de 5 jours et d'une semaine de 4 jours ; que contestant le mode de calcul de l'employeur du nombre de jours de congés payés en jours ouvrés, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts et de rappel de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de décider que les droits des salariés n'ont pas été respectés pour certaines périodes et de le condamner à leur verser un rappel de salaire et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige sur le décompte des congés payés, même lorsque celui-ci se fait en jours ouvrés dans l'entreprise, le juge doit seulement vérifier que chaque salarié a au moins bénéficié du nombre de jours ouvrables de congés payés auxquels il a droit en application des dispositions légales ou conventionnelles le régissant ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait qu'à la suite de la découverte du caractère défectueux de son logiciel de comptabilité qui ne permettait pas de s'assurer que les jours ouvrés de congés payés pris et acquis correspondaient à 30 jours ouvrables pour les salariés postés, il avait procédé, en 2009, à une régularisation en vérifiant, pour chaque salarié, s'il avait bénéficié de 30 jours ouvrables de congés payés et des éventuels jours de congé pour fractionnement et pour ancienneté, et en accordant aux salariés le solde éventuellement dû ; qu'en jugeant qu'il lui appartenait, après avoir fixé le droit à congé à 2, 5 jours ouvrables par mois de présence dans l'effectif, de le ramener ensuite en jours ouvrés, et en calculant sur cette base les droits des salariés, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3141-3 et L. 3141-19 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, à supposer que le conseil de prud'hommes ait pu faire le calcul en jours ouvrés, le nombre de jours ouvrés correspondant à 30 jours ouvrables dépend du rythme de travail du salarié ; que 30 jours ouvrables de congés payés correspondent à 25 jours ouvrés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine toutes les semaines, mais lorsqu'il travaille en moyenne, comme c'était le cas en l'espèce des salariés, 4, 66 jours par semaine, le nombre de jours ouvrés de congé correspondant à 30 jours ouvrables est de 30 x 4, 66/ 6 = 23, 3 ; qu'en jugeant que pour une période de référence complète, le droit à congé en jours ouvrés est déterminé par le calcul 30 jours ouvrables x 5/ 6 = 25 jours ouvrés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3141-3 du code du travail ; 3°/ que l'employeur soulignait qu'à l'exception du 1er mai, les jours fériés étaient travaillés dans l'entreprise, de sorte que lorsqu'ils étaient compris dans une période de congés, ils devaient être imputés sur les congés payés ; qu'en s'abstenant de préciser s'il avait décompté comme jours de congés payés les jours fériés autres que le 1er mai inclus dans une période de congés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail ; 4°/ que l'employeur rappelait que le jour de congé supplémentaire pour ancienneté accordé aux salariés ayant au moins 4 ans d'ancienneté au 1er juin était issu de la négociation annuelle obligatoire du 13 octobre 2006 ayant abouti à un accord applicable à compter de 2007 ; qu'en s'abstenant de préciser si les jours supplémentaires pour ancienneté qu'il retenait pour certains salariés correspondaient bien aux années 2007 et suivantes, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, de l'article L. 3141-3 du code du travail et de l'accord d'entreprise susvisé ; 5°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il avait procédé à une régularisation en 2009 en vérifiant, pour chaque salarié, s'il avait bénéficié de 30 jours ouvrables de congés payés et des éventuels jours de congé pour fractionnement et pour ancienneté, et en accordant aux salariés le solde éventuellement dû, en payant l'indemnité de congés payés due pour certaines périodes de référence et en portant les jours dus au titre d'autres périodes au crédit du compte « congés payés » ; que les salariés ne contestaient pas la réalité de cette régularisation ; qu'en jugeant, pour certains salariés, que le bulletin de paie de juin 2009 produit ne permet pas de vérifier si le compteur de congés payés avait été modifié ni d'apprécier la comptabilisation du versement des régularisations 2004 à 2005, et pour d'autres, en refusant sans motif de prendre en compte la régularisation non contestée, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le moyen en ses troisième et quatrième branches n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Attendu, ensuite qu'ayant fait ressortir par un motif non critiqué, pour écarter le décompte en jours ouvrés des congés payés établi par l'employeur, que celui-ci avait établi le nombre de jours de congés payés calculés en jours ouvrés par rapport à un nombre d'heures de travail sur trois semaines consécutives et non selon le nombre de jours ouvrés, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, qu'il ne ressort pas des jugements attaqués ou des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu par l'employeur que les jours supplémentaires pour ancienneté réclamés par les salariés ne correspondaient pas aux années 2007 et suivantes ; D'où il suit que le moyen irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'association Mediapole aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Mediapole à payer à Me Ricard la somme de 3 000 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Mediapole.
IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR dit et jugé que les droits de Messieurs X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I... et J... ainsi que de Mesdames K..., L... et M... n'avaient pas été respectés pour certaines périodes et a condamné l'association MEDIAPOLE à verser à ces salariés un rappel de salaire, des dommages et intérêts, et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'aucune disposition n'interdit de calculer le droit à congé d'un salarié en jours ouvrés mais ce calcul doit garantir au salarié des droits pour le moins égaux à ceux résultant du calcul en jours ouvrables prévu par la loi.
Le Conseil dit et juge que dans le cas d'une période de référence complète du 01/ 06/ N au 31/ 05/ N + l. le droit en jours ouvrés est déterminé par le calcul :. 30 jours ouvrables x 5/ 6 = 25 jours ouvrés.
Après vérification des éléments, il apparaît que l'Association MEDIAPOLE fausse le calcul en estimant que les salariés postés n'ont pas le même droit et en leur accordant seulement 23, 30 jours.
Sur le calcul de l'Association MEDIAPOLE : Elle considère que les salariés postés ne travaillent que 14 jours sur 3 semaines au lieu de 15 jours, aussi elle ramène le droit à : 25 jours ouvrés x 14/ 15 = 23, 30 jours ouvrés.
Ce calcul est erroné et ne peut s'appliquer.
Le calcul du congé pris se faisant sur des jours réellement ouvrés, le calcul annuel doit rester sur la base de 25 jours ouvrés.
De même, la notation d'une valeur de 1, 07 jour pour un jour de congé pris ne peut être admise.
En effet, cette valeur correspondant, pour un salarié posté, à une activité de 7, 50 h au lieu de 7 h 00.
L'Association MEDIAPOLE détermine cette valeur en appliquant la formule : l jour de congé/ par 7 heures x 7, 50 heures = 1, 07 jour de congé pris.
Ce calcul est erroné.
Un jour de congé a toujours une valeur de 1 jour.
La méthode appliquée par l'Association MEDIAPOLE revient à déterminer la valeur du congé en heure ce qui n'est pas autorisé en l'état actuel des choses.
Par ailleurs, pour les périodes incomplètes, le calcul du droit doit utiliser la méthode la plus favorable au salarié entre l'octroi de 2, 50 jours ouvrables par mois d'activité ou par 4 semaines ouvrables ou par 24 jours ouvrables.