Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1372

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée15 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.416

Cour de cassation

considérant que dès lors que le courriel en cause n'évoquait pas l'existence d'une avance, il y avait lieu d'en déduire que les sommes litigieuses avaient un caractère exceptionnel récompensant « l'action déterminante » qui aurait été celle du salarié ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé le courriel de Madame Z... du 12 avril 2010, en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 4. ALORS QU'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; que, pour opposer à l'employeur le caractère prétendument incohérent de ses calculs, la Cour d'appel a retenu qu'ils aboutissaient verser au salarié une somme de 1515 euros supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre ; que l'

16454

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-15.953

Cour de cassation

l'employeur a failli dans l'exécution de l'une de ses obligations essentielles tenant à la rémunération de la salariée de l'intégralité de son temps de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des bulletins de paie de la société afférents à la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, dont la production devant la cour d'appel n'est pas contestée, qu'ils portaient des mentions identiques à celles des fiches navettes, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'aucune des critiques du moyen n'est dirigée contre le grief relatif à la condamnation à dommages-intérêts pour remise tardive des documents légaux ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Centaure à payer à Mme X...

16455

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-15.215

Cour de cassation

par lettre simple, dont le cachet de la poste est du lundi 4 juin, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour reprocher à l'employeur « des difficultés concernant le traitement des absences pour maladie » qui justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, que le « mail du 5 juin affirmait que l'arrêt a été posté le samedi 2 juin » quand aucun des courriels échangés entre la société et la salariée le 5 juin 2012 ne faisait état d'un quelconque envoi, par cette dernière, de son arrêt de travail le 2 juin 2012, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas…

16456

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.422

Cour de cassation

il résulte de l'interprétation des textes applicables que la clause devrait être réputée non écrite en ses seules dispositions ; qu'il a été constaté par voie d'huissier suivant procès-verbaux de constat en date du 8 mars 2011 et 12 mai 2011, suite à une ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Troyes à la demande de l'employeur, que M. X..., bien qu'étant embauché par la société DDA Holding, dont le siège social est situé dans le département de l'Aube, exerçait au plus tard dès le 17 décembre 2010, une activité dans les départements prohibés et intervenait en qualité de commercial pour le compte de la société Marne Distribution Automobile dont le siège est situé dans le champ d'application de la clause ; qu'il résulte des pièces versées aux

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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16457

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.060

Cour de cassation

considérant que ce grief justifiait le licenciement de Monsieur X... prononcé par la société Ffm tout en estimant que la société Twin Jet n'était pas co-employeur de Monsieur X..., la cour d'appel, qui a néanmoins admis que la faute commise caractérisait un refus d'obéissance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il découlait que les faits reprochés au salarié ne pouvaient fonder un licenciement par la société Ffm en l'absence de lien de subordination avec la société Twin jet, et a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Laurent X... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une prime de 20.000 € au

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 septembre 2015, 13/01484

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 17 juin 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [H] [Y] demande à la cour de : - Dire l'appel de Madame [Y] régulier, recevable et bien fondé; - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [Y] de ses demandes; Statuant à nouveau : - Dire et juger que la prise de rupture du contrat de travail de Mademoiselle [Y] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que le contrat de travail de Madame [Y] doit être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter du en contrat de travail à temps complet à compter du 11 Juin 2004; - Condamner la Société MINELLI SA à verser à Mademoiselle [Y], les rappels de salaire suivants: *1.419,36 € au titre de la majoration des heures réalisées au-delà…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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16459

Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, 13/01730

Cour d'appel

Mademoiselle Morgane Y... a été embauchée par la société le Fournil Bagneulais à compter du mai 2012, en qualité d'employée de vente, suivant contrat de travail à durée déterminée, et ce, pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent, moyennant un salaire mensuel de 1 398, 40 euros pour 151, 67 heures. Il était prévu que ce contrat prendrait fin « au retour de la salariée remplacée, Mademoiselle Z...Samantha, et en tout état de cause, le 15 septembre 2012 au plus tard, date de fin de contrat de cette dernière ». Les parties ont signé le 6 juin 2012 un document par lequel elles convenaient que le contrat de travail était rompu avant son terme à la date du 10 juin 2012 à 13h30. Contestant le caractère clair et non équivoque de sa volonté, Mademoiselle Y...

16460

Cour d'appel d'Angers, 8 septembre 2015, 13/01731

Cour d'appel

Monsieur Guy X...a été engagé en qualité de médecin remplaçant salarié par la société de secours minière de Trélazé à compter du mois d'avril 1980 et jusqu'au 15 avril 1984. Suite à sa demande expresse, il a pu obtenir, en 1984, le versement de ses congés payés. Il a ensuite poursuivi sa carrière de médecin et a occupé notamment les fonctions de médecin du travail auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire. Dans la perspective de prendre sa retraite le 1er avril 2016, il s'est rendu compte que la société de secours minière de Trélazé n'avait pas versé de cotisations aux caisses de retraite complémentaire obligatoire, sauf pour le rappel de congés payés versé en fin de contrat. Il a alors écrit à la caisse régionale de la

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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16461

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 4 septembre 2015, 12/06985

Cour d'appel

[V] [K] veuve [A] a participé en octobre 1993 à la création de la SARL 'Magasin de Bord des Paquebots' (MBP),immatriculée le 6 mai 1994, dont elle détenait 50 % des parts. Elle a été désignée gérante le 6 mai 1994. Cette société a exploité à compter du 1er juin 1994, un magasin de vente au détail d'alcool et spiritueux situé à [Localité 1], à l'enseigne 'les Chais de la Transat' ou 'Cave de la Transat'. La société MBP avait signé le 26 mai 1994 un contrat de distribution avec la société 'Les Chais de la Transat', créée en 1987. Le 23 novembre 2004, la société 'Les Chais de la Transat' a acquis 96 % des parts de la société MBP, 2 % restant détenus par M.[M] et 2 % par [V] [K]. [V] [K] est demeurée gérante minoritaire de la société. Le

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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16462

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.284

Cour de cassation

il résulte du premier alinéa de l'article 91 du code de procédure civile que lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie et que rien ne permet de restreindre la mise en oeuvre de ce texte, qui doit être appliqué chaque fois que le contredit a été emprunté par erreur au lieu de l'appel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que M. Y... n'était pas appelant et que l'AGS-CGEA de Marseille avait été mise hors de cause par le jugement déféré et qu'elle n'était pas intimée, l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

16463

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.780

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt qu'à l'issue de la grève, l'employeur a décidé d'effectuer une retenu de 50 % de leur rémunération aux grévistes travaillant au sein de publications parues à temps et une retenue de 100 % aux grévistes travaillant au sein de publications parues en retard ; qu'en jugeant que cette mesure constituait une discrimination indirecte à raison de l'exercice du droit de grève, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 et L. 1132-2 du code du travail ; 2°/ que ne constitue pas une mesure discriminatoire en raison de l'exercice du droit de grève une mesure qui opère une distinction entre salariés grévistes en fonction d'un critère objectif indépendant de la volonté de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt qu'à l'issue

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-21.528

Cour de cassation

l'employeur présente la situation de retrouvailles de l'équipe au marché de gros comme exceptionnelle, à la demande des salariés, ce qui entre en contradiction avec le témoignage précédent ; toujours dans ses conclusions, l'employeur décrit l'horaire du jour litigieux (3 octobre 2010) de la manière suivante : départ du marché de gros vers 5 h 40 pour débuter l'installation du stand à 6 h. Il n'indique pas que cet horaire était exceptionnel ; or cet horaire ne concorde pas avec les précisions données par la gérante du bar Mme Z...ni par le couple de commerçants B... ; en revanche, il accrédite la thèse de M.

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