Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1371

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée16 septembre 2015
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
16441

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-24.858

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux ordonnances de le condamner à régler aux salariées une somme à titre de provision à valoir sur leur prime de 13e mois, pour l'année 2011,alors, selon le moyen : 1°/ que le paiement d'une prime de 13e mois pendant la période de survie de l'accord collectif qui l'avait instituée et qui a été régulièrement dénoncé, n'emporte pas reconnaissance, par l'employeur, qu'il doit payer cette prime les années postérieures ; qu'en énonçant que le paiement de la prime de 13e mois pour l' année 2011 ne soulevait pas de contestation sérieuse, car la Clinique Paofai avait accepté de la régler pour l'année 2010, soit pendant la période de survie de l'accord collectif dénoncé, le juge des référés a violé les articles Lp 1422-28 et Lp 2341-20 code du travail de Polynésie française ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+1
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16442

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-24.857

Cour de cassation

par lettre du 30 juin 2009 adressée aux délégués syndicaux, l'employeur a dénoncé cet accord et invité les organisations syndicales à la négociation ; que le versement de cet avantage ayant persisté, prorata temporis, en 2011 en faveur des salariés ayant quitté l'entreprise, un accord de suspension du treizième mois a été signé par l'employeur et une partie des organisations syndicales en décembre 2011 ; que M. X..., employé par la clinique d'octobre 2011 à septembre 2012 en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée a saisi en référé, le juge du tribunal du travail ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à régler à M. X... une somme à titre de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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16443

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.679

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé aux dernières conclusions d'appel de Monsieur X..., que ce dernier avait produit aux débat un certificat de travail de son employeur, Monsieur Y..., confirmant que son ancienneté dans l'exploitation remontait à 1973 ; qu'en affirmant, pour juger que « l'ancienneté de Monsieur X... est fixée à dater du 23 décembre 1979 », que « Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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16444

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.525

Cour de cassation

L'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi ne s'impose, selon l'article L. 351-4 du code du travail alors applicable, qu'au profit des salariés dont l'engagement résultait d'un contrat de travail. Viole dès lors ce texte la cour d'appel qui retient que le statut de gérant de succursales, même en l'absence de tout contrat de travail conclu avec la société mère et d'un lien de subordination, n'exclut pas l'obligation légale pour celle-ci de les assurer contre le risque de privation d'emploi

16445

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.990

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective. Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant la réalité et le sérieux du motif invoqué par la lettre de licenciement tenant aux perturbations causées par les absences répétées du salarié, décide que le licenciement était justifié

16447

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-16.713

Cour de cassation

L'employeur ayant mis fin avant son terme à la période d'essai et dispensé le salarié de l'exécution du délai de prévenance, le "préavis" étant réglé, la rupture ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1221-25 du code du travail la cour d'appel qui, dans de telles circonstances, condamne l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts et indemnités

16448

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-10.291

Cour de cassation

Une cour d'appel relevant que postérieurement à la démission du salarié, celui-ci avait été convoqué par l'employeur à un entretien, auquel il ne s'était pas présenté, en vue d'une rupture conventionnelle qui n'avait pas été signée, a pu en déduire l'absence de renonciation à la rupture du contrat de travail qui résultait de la démission du salarié

16449

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-13.489

Cour de cassation

Il résulte de l'article 23 bis, devenu l'article 3, de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983, que la saisine de la commission juridique de la ligue de football professionnel, compétente pour connaître des litiges opposant un salarié à un club professionnel, qui a pour mission de mener des arbitrages dans des litiges et non de donner un avis sur une mesure disciplinaire, n'est pas obligatoire pour l'employeur et ne suspend pas la décision de celui-ci.

16451

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-14.870

Cour de cassation

par courrier recommandé du 4 février 2011; que saisi par le salarié de demandes diverses au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Compiègne s'est prononcé comme précédemment rappelé ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant dans un cas comme dans l'autre rompu, le licenciement ultérieurement prononcé par l'employeur se trouve privé d'effet en sorte qu'il n'a pas à être examiné ; qu'antérieurement à la notification de son licenciement, Monsieur X...

16452

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.457

Cour de cassation

par lettre du 7 août 2008, a droit en application de cette clause de la lettre du 15 mai 2007 à un bonus au titre de l'année 2009 au prorata de sa présence dans les effectifs de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 du Code du travail et 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NATIXIS à verser à Monsieur X... 900. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « M. Jean-Paul X... expose que dans le cadre de la fusion ayant abouti à la mise en place de la banque Natixis, les domaines qui lui étaient antérieurement confiés avaient été répartis entre plusieurs autres responsables et que c'était

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