Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1370

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée16 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
16429

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.092

Cour de cassation

par jugement rendu le 24 mai 2012, le conseil de Prud'hommes de SAINTES a jugé que la prise d'acte par Mme Alexandra X... de la rupture de son contrat de travail prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la mutuelle Ociane à payer à Madame Alexandra X... :- au titre de la qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 080 ¿ ;- au titre de dommages et intérêts pour discrimination : 1 000 ¿ ;- au titre des primes mensuelles : 1 400, 98 ¿ ;- au titre des heures de DIF : 672, 52 ¿ ; au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 ¿ ;- et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; que le changement d'affectation de Madame X... à l'issue de son congé

16430

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.440

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective ; que la cour d'appel a, motivant sa décision, fait une exacte application de ces dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

16431

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-10.894

Cour de cassation

il résulte de ces éléments qu'en rompant le contrat de travail pendant une période de suspension sans justifier ni d'une faute grave du salarié, ni de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, le licenciement prononcé contre M. X... est nul » 1° ALORS QUE si l'employeur est tenu, en application de l'article R. 4624-22 du code du travail, de soumettre le salarié dont le contrat de travail a été suspendu pour accident professionnel pendant une durée égale au moins à trente jours, à la visite médicale de reprise dans un délai de huit jours suivant le terme du dernier arrêt de travail, aucune disposition ne lui impose le lieu où doit avoir lieu la visite ; que le refus de M. X... de se rendre à la visite organisée par l'employeur était constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat ;

16432

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.953

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a justifié de l'impossibilité de reclasser le salarié dans les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 1226-6 du code du travail dit que les dispositions protectrices prévues aux articles L. 1226-7 et suivants du code du travail ne sont pas applicables au rapport entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur.

16433

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.913

Cour de cassation

par lettre du 17 juin 2010. Par lettre du 15 juin 2010, la SAS Exacompta a proposé à M. X... les deux postes ayant reçu l'aval du médecin du travail, postes qu'il a refusés. M. X... a alors été convoqué à un entretien préalable pour le 23 juillet 2010 et son licenciement pour inaptitude et impossibilité de le reclasser dans l'entreprise et le groupe lui a ensuite été notifié le 27 juillet 2010. M. X... soutient avoir été fondé à refuser les postes pour préserver son intégrité physique et relève que l'employeur a failli à son obligation de reclassement dès lors que figuraient parmi les postes soumis à l'appréciation de la médecine du travail un poste de « contrôleur qualité sortie machine » qui n'induisait aucune contrainte physique et était parfaitement adapté à ses compétences.

16434

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.726

Cour de cassation

considérant que "le salarié sollicitait une visite de reprise le 13 septembre 2010 qui concluait à une aptitude partielle", quand cet avis avait déclaré le salarié inapte définitif à son poste, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 5°/ que le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; qu'en considérant que le salarié n'était pas fondé à faire valoir qu'il n'aurait pas été reclassé ni à solliciter le paiement de rappel de salaire aux motifs qu'il n'expliquait pas en quoi le poste proposé impliquait une modification de son contrat de travail, quand il résultait des écritures d'appel de M. X... que le poste de chauffeur proposé à titre de reclassement se distinguait de celui d'ambulancier qui nécessitait un

16435

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.964

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2, L. 1235-1 et L. 4624-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient que le doute devant profiter au salarié, seul le premier avis du 26 mars 2009 établi par le médecin du travail à l'issue d'un examen périodique non spécifique devait, à l'exclusion d'un second avis émis par ce médecin le 20 avril suivant, être pris en considération, de sorte que l'employeur, qui devait justifier de la nécessité de supprimer le poste de ce salarié, a imposé à celui-ci une nouvelle affectation dans un poste de travail inadapté à son état de santé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la règle du doute prévue par l'article L. 1235-1 du code du travail ne permet pas d

16436

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14.799

Cour de cassation

par lettre du 7 décembre 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 23 bis de la convention collective des Administratifs et assimilés du football devenue article 3 que les litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs sont du ressort de la Commission juridique de la ligue de football professionnel ; qu'en application de l'article 51 de la charte du football professionnel, lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat de

16437

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.949

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2011 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en premier lieu la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le devoir de réserve et de discrétion auquel était tenu M. X... ne portait pas atteinte à sa liberté d'expression ; qu'en statuant ainsi après avoir considéré que, par application de ce devoir de réserve, M. X... avait commis des

16438

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-18.157

Cour de cassation

l'employeur fait grief à cette juridiction d'avoir fait droit aux demandes du salarié alors, selon lui, que le contrat liant l'intéressé à la SARL Cobat a été rompu avant la signature du nouveau contrat de travail avec la SARL RM, cependant que cette dernière n'a pas racheté la SARL Cobat qui a été placée en liquidation judiciaire et ne lui a en aucune façon succédé ; qu'au cours de l'instance prud'homale, il a produit une lettre de démission de Monsieur X... et qui fait valoir en cause d'appel, en réponse au salarié qui prétend qu'il s'agit d'un faux, qu'en tout état de cause, le contrat de travail a été rompu à compter du 22 juillet 1998 ainsi qu'en attestent le registre du personnel produit par le mandataire liquidateur de la SARL Cobat qui

16439

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-17.558

Cour de cassation

l'employeur rétorque à juste titre que si le salaire minimum ne peut être inférieur au SMIC, aucune disposition légale n'interdit de calculer une prime d'ancienneté par référence à un salaire minimum autre que le SMIC ; que par ailleurs, par accord du 16 décembre 2004, une nouvelle grille de classification a été instituée, l'article 8 de cet accord prévoyait que, pour les entreprises de plus de 20 salariés, la nouvelle classification devait être mise en oeuvre dans les 18 mois courant à compter de la publication de l'arrêté ministériel d'extension ; que cet accord a été étendu par arrêté du 4 avril 2005, publié au journal officiel du 14 avril 2005 et applicable à compter du 15 avril en sorte que la date de transposition de la nouvelle classification se trouvait fixée au 14 octobre 2006 ;

16440

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-16.158

Cour de cassation

il résulte des termes généraux et d'ordre public de l'article L. 1224-1, qui constitue la norme satisfaisant au prescrit de la directive 2001/ 23, qu'aucune exclusion n'a été prévue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, lorsqu'une branche d'activité formant une entité économique autonome est transférée, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés à cette partie de l'entreprise pour l'exécution de leur tâche habituelle passent au service du cessionnaire ; Attendu, ensuite, qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, le nouvel employeur est tenu d'appliquer les

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