Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1369

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée22 septembre 2015
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-25.429

Cour de cassation

Si, en vertu de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée. Lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée est écartée, en application de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile

16418

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-26.032

Cour de cassation

Si, dans le cadre de l'article L. 1224-3 du code du travail, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution du contrat de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en oeuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d'application des dispositions légales, notamment l'existence d'une entité économique transférée et poursuivie, la teneur des offres faites aux salariés par la personne publique, ainsi que pour tirer les conséquences indemnitaires d'une rupture des contrats par cette personne résultant de son refus illégal de proposer des contrats de droit public lorsque les salariés se prévalent d'une telle rupture, il ne peut faire…

16420

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.321

Cour de cassation

En raison des effets de la transmission universelle de tous droits et obligations qu'emporte la transmission universelle de patrimoine, la règle de l'unicité de l'instance peut être opposée au salarié qui, après avoir formé une demande contre la société qui l'employait, introduit, contre la société qui vient aux droits de celle-ci en vertu d'une transmission universelle de patrimoine, une nouvelle demande qui dérive du même contrat de travail que celle qui a donné lieu à la précédente instance

16421

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16.218

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

16422

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.979

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sur ses congés payés et ses RTT, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas de dispositions conventionnelles lui

16423

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-20.629

Cour de cassation

Vu les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives à la nullité du licenciement, l'arrêt retient que celle-ci excipe de la nullité du licenciement pour non-respect des règles afférentes au licenciement économique collectif, que néanmoins elle ne conteste pas l'affirmation de la société NID que son licenciement s'inscrit dans un ensemble de huit, que ce point est d'ailleurs confirmé par le rapport du 1er juillet 2009 qui fait état de huit licenciements entre les mois d'avril et mai ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée soutenait dans ses conclusions que le licenciement portait en réalité sur plus de dix salariés et que le rapport pour la réunion du comité

16424

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-10.578

Cour de cassation

par lettre du 24 novembre 2011 ; que reprochant divers manquements à son employeur, dont le non-paiement d'heures supplémentaires, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée diverses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant tout à la fois, d'un côté, que les heures supplémentaires étaient rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement, d'un côté, et que les mêmes l'étaient sous forme de biens vendus à

16425

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.818

Cour de cassation

l'employeur dans l'application de la condition ne pouvant avoir pour effet de priver son salarié de cette part variable de rémunération, ce commissionnement devant être calculé au taux de 1,2% du chiffre d'affaires réalisé par le département TRI au cours de la période contractuelle. Il convient donc d'examiner les quatre contrats en litige pour apprécier s'ils donnent lieu au commissionnement sollicité. Sur les demandes relatives aux contrats réalisés en 2006, il est constant qu'une commande de 74.000 € a été passée par la SAS SEA Agence EMCO MEDITERRANEE dont l'adresse est à Carros, commune voisine de CAGNES-SUR-MER, générant une commission de 888 € et qu'une autre commande de 130.000 € a été conclue le 24 juillet 2006 par la SA SVE ayant son siège

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16426

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-14.608

Cour de cassation

par courrier du 28 avril 2010, ce dernier a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analysait en une démission et le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que l'absence de quote-part du taux de commissions correspondant aux frais professionnels du salarié ne signifie pas leur absence de prise en charge par l'employeur, et que le salarié ne démontre ni même n'allègue que les frais réels qu'il a supportés ont été supérieurs à l'avantage qui lui a été consenti ; Attendu, cependant, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur,

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 septembre 2015, 15/01041

Cour d'appel

Madame [W] [J] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 mars 2014, en qualité de'«'sales manager'» par la SA OKI SYSTEMES FRANCE qui est spécialisée dans la commercialisation de solutions d'impression et de communication de haute technologie à destination des professionnels. Elle a, le 13 octobre 2014, été licenciée pour insuffisance professionnelle et a été dispensée d'exécuter son préavis de 3 mois. Elle a saisi, le 12 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Créteil en référé, afin de voir ordonner des mesures d'instruction utiles et des mesures nécessaires à la conservation de pièces, de voir désigner à cet effet un conseiller rapporteur, ou un expert, avec pour mission d'accéder à sa messagerie professionnelle

16428

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.125

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie, la qualification d'accident du travail a été retenue et que Mme X... « qui se contente de rappeler qu'elle a toujours contesté ledit accident, n'en ayant pas elle-même été le témoin, ne met pas la cour en mesure, par ces seules affirmations, de remettre en cause au stade du présent litige, la qualification d'accident du travail », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil.

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