Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.086
Cour de cassationpar contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 31 juillet 2010 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2010, alors, selon ce moyen : 1°/ que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, y compris lorsque la