Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1368

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée22 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.086

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 31 juillet 2010 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2010, alors, selon ce moyen : 1°/ que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, y compris lorsque la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.568

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 1997, en qualité de plasticien et scénographe, puis nommé gérant de cette société le 30 juin 2001 ; que par jugement du 20 juin 2008, le plan de cession totale de la société ZK Productions présenté par la société Sémitour Périgord, au profit de sa filiale en cours de constitution, la société Ateliers des Facs similés du Perigord (AFSP), dont elle est l'unique associée, a été arrêté ; que la société AFSP a licencié M. X... pour faute grave le 10 mars 2010 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture ainsi qu'en paiement d'une indemnité de congés payés non pris alors qu'il était gérant salarié de la société ZK ; Sur le moyen unique, pris en sa

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-14.262

Cour de cassation

considérant que ces contrats qui emportaient renonciation définitive aux prestations logements et chauffages et ce jusqu'au décès du souscripteur n'avaient pas un objet illicite, la cour d'appel a violé les articles 22 à 24 du décret du 14 juin 1946 et l'article 6 du code civil ; 2°/ que les articles 1 et 3 des contrats litigieux stipulaient que le CNGR s'engage à verser au retraité un capital en contrepartie duquel ce dernier « autorise le CNGR à procéder à la retenue totale de l'indemnité de logement (de chauffage) », l'article 4 précisant que le demandeur « renonce expressément et définitivement à la prestation de logement en nature (à la prestation de chauffage en nature) » et l'article 5 des contrats litigieux prévoyant que « le présent contrat prend fin au décès du souscripteur » (cf.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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16408

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.535

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que la société Vacances Bleues Gestion est une des sociétés composant l'unité économique et sociale Vacances Bleues, est détenue à 100 % par la société Vacances Holding, ellemême détenue à 80 % par la structure Vacances Bleues Association qui assure le contrôle du groupe ; que la société VB Patrimoine, une des filiales, détient les actifs immobiliers du groupe ; que le contrat de travail de Monsieur X..., embauché en 1990 par l'Association Vacances Bleues a été transféré, le 1er décembre 1999, au sein de la société Vacances Bleues Gestion pour y exercer les fonctions de secrétaire général, puis en raison d'une réorganisation, au sein de la société VB gestion le 1er décembre 2003 ; que la société VB Gestion, qui emploie 53 salariés, a pour activité, la gestion des…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.293

Cour de cassation

l'employeur des documents sociaux rectifiés, d'AVOIR condamné la S.E.M.E.C. à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage versées dans la limite de 3 mois et de l'AVOIR condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est définie comme résultant d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié et constituant une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Au cas d'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants : 1- « Suite à une première absence pour cause d'incarcération du 23 juillet 2008 au 58 septembre 2008, la société n'a pas été informée des raisons de cette absence…

16410

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.533

Cour de cassation

par lettre du 28 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette mesure et demander le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la société faisait valoir dans ses écritures qu'au sein de l'entreprise les chauffeurs étaient chacun affectés à la conduite d'un camion déterminé, et qu'ils étaient contractuellement tenus de veiller à leur bon état de marche et de procéder aux vérifications techniques à leur portée afin de garantir leur sécurité et celle des usagers de la route ;

16411

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-13.965

Cour de cassation

par lettre du 29 juillet 2011 ; que M. Y... a été désigné administrateur judiciaire de la société placée sous sauvegarde ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des allocations de chômage, alors, selon le moyen, que le fait pour un gardien de nuit, en violation des consignes de sécurité, de dormir dans son véhicule pendant les heures de travail, au lieu d'assurer la surveillance et la sécurité de l'entreprise, constitue une faute grave et à tout le moins un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'il importe peu que le salarié ait vu son contrat de travail transféré à un nouvel employeur…

16412

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-14.209

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié invoquait le retrait, à compter du mois de septembre 2010, de ses moyens de travail et de ses tâches traduisant une rétrogradation dans ses fonctions et son remplacement par une

16413

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-18.272

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2010, il a été indemnisé au titre du chômage du 26 février 2011 au 14 avril 2013 et a signé le 15 avril 2013 un contrat unique d'insertion de huit mois, il convient de condamner la société Les Artisans du Meuble à lui verser la somme de 30 000 € ; qu'aux termes de l'article L 1233-17 du Code du travail, sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; que le refus de l'employeur de fournir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il peut demander réparation ; que M. Daniel X... se plaint de ne pas avoir obtenu de

16414

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.532

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er avril 1997 par la société Prisma presse, en qualité de chef de produit, a été nommée chef de produit web senior et mutée le 7 avril 2008 au Pôle web TV à Neuilly-sur-Seine ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 25 juin 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre d'un harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour dire que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral et que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, l'arrêt examine successivement chacun des faits

16415

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.521

Cour de cassation

la salariée à compter du 1er janvier 2009, avec reprise de son ancienneté suivant avenant du 29 décembre 2008 ; que le 15 juillet 2009, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique ; que le 19 août 2009, elle a adhéré à une convention de reclassement personnalisé ; que contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Climthermic fait grief à l'arrêt de dire abusive la rupture du contrat de travail et de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à ce titre alors, selon le moyen, qu'en l'état des difficultés économiques avérées de la société Climthermic, la cour d'appel, qui n'a

16416

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.357

Cour de cassation

par arrêt du 26 avril 2011, la cour administrative d'appel a rejeté le recours de la société ; que le salarié n'a pas demandé sa réintégration ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié et la première branche du moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal et les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer le montant des sommes dues au salarié, l'arrêt retient que la période

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