Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1367

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée23 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.538

Cour de cassation

la salariée, dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction prévue à l'article L. 1235-4 du code du travail ne s'applique pas au licenciement prononcé par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant ordonné le remboursement par la société Euro Politic à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme X...

16394

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.648

Cour de cassation

Le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, pour juger fautif le refus d'un salarié d'accomplir certaines tâches, retient qu'elles étaient incluses dans son contrat de travail, alors que l'autorité administrative avait précédemment refusé d'autoriser le licenciement de ce salarié au motif que ces tâches n'étaient pas inhérentes au contrat de travail et résultaient d'une modification que le salarié était en droit de refuser

16397

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 septembre 2015, 14/03737

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée par le Collège les Lesques du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010 dans le cadre du dispositif des contrats d'avenir en qualité d'employée vie scolaire. Elle a, par la suite, été de nouveau embauchée par le Collège Georges les Lesques du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 par contrat à durée déterminée dans le cadre du nouveau dispositif des contrats d'accompagnement dans l'emploi. Le 30 septembre 2011, Mme [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et entendre le Collège les Lesques condamné à lui payer une indemnité de requalification et des indemnités de rupture. Par jugement de départage du 23 mai 2014, le Conseil

Montant détecté : 300 €Licenciement+7
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16398

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.731

Cour de cassation

par lettre du 10 février 2010, le salarié a été avisé qu'il ne serait pas confirmé dans son poste à l'issue de la période d'essai ; qu'estimant cette rupture abusive, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes, tant au titre de l'exécution du contrat de travail, que de sa rupture ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail est devenu définitif le 15 novembre 2009 et que sa rupture s'analysait en un licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.649

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations, introduite avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, est soumise à la prescription trentenaire édictée par l'article 2262 ancien du Code civil ; que le chef d'entreprise qui fournit les produits distribués n'est déchargé, vis à vis du gérant de succursale, de ses obligations relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés que si le gérant a fixé, sans les soumettre à son accord, les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes de dommages et intérêts pour privation de repos hebdomadaires, de congés payés et dépassement des heures travaillées autorisées dirigée contre la Société Total Raffinage Marketing

16400

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-10.875

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée puis indéterminée, en qualité de documentaliste photos ; qu'elle occupait en dernier lieu le poste de secrétaire rédaction 1 ; que, considérant être payée en-dessous des minima conventionnels, elle a saisi une première fois la juridiction prud'homale, statuant en référé, en octobre 2004 pour obtenir un rappel de salaires ; qu'elle a de nouveau saisi la juridiction prud'homale, le 24 janvier 2008, pour demander notamment des rappels de salaire, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation de fait par la cour d'appel,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-18.803

Cour de cassation

l'employeur intervenant postérieurement à celle-ci est nécessairement tardive et, partant, de nul effet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était intervenue le 4 janvier 2007, et que la société Lalique avait renoncé unilatéralement à la clause de non-concurrence postérieurement à cette rupture, le 5 janvier 2007 ; qu'en considérant pourtant cette renonciation valable, pour en déduire que « la demande en paiement ne peut prospérer », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 12 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail et le principe de faveur ;

16402

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.381

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que M. Meziane X... n'était pas placé dans un lien de subordination vis-à-vis de la SARL Loire Taxis, de la SA Slota, de la SARL Modernes Taxis Parisiens ou de la SAS Taxis Bloc » ; ALORS 1°) QUE les conditions particulières des contrats de location de véhicule signés par les parties prévoyaient expressément « que le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de location de véhicule équipé taxi, dont un exemplaire lui a été remis, le locataire déclare se conformer auxdites conditions » ; que c'est donc au prix d'une dénaturation des conditions particulières des contrats de location que la cour d'appel a écarté les conditions générales produites par l'exposant en estimant qu'elles n'avaient pas été annexées au contrats de location ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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16403

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.184

Cour de cassation

par courrier du 27 octobre 2009, la société SFP a informé la société X... and Co de la résiliation du contrat de prestation de service avec un préavis de trois mois, soit à compter du 31 janvier 2010 ; que les factures de prestation de service correspondant à la période de préavis sont demeurées impayées ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation de travail le liant à la société SFP en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que sa prestation pour le compte de la société X... and Co s'est réalisée sans subordination démontrée avec la société SFP, de constater que la société X... and Co n'était pas fictive et de rejeter la demande de requalification

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.227

Cour de cassation

il résulte des mentions du jugement du conseil de prud'hommes de MONTARGIS en date du 15 novembre 2011 que Madame Y... n'avait formulé, dans sa déclaration de saisine en date du 19 mars 2008, aucune demande à titre de rappel d'heures supplémentaires, lesdites demandes n'ayant été présentées que lors de l'audience de jugement du conseil de prud'hommes de MONTARGIS en date du 15 septembre 2011 ; qu'en décidant que l'ensemble des créances salariales devaient être assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2008, soit la date de la déclaration de saisine, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer ;

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