Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-11.702
Cour de cassationil résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que s'il n'est pas conteste que M. X... ait effectué des heures supplémentaires dans la période ci-dessus précisée, les bulletins de paye et le journal de paye les caractérisant et l'octroi d'une prime exceptionnelle témoignant de la surcharge de travail en fin d'année 2009, le salarié n'établit toutefois pas que 315 h d'entre elles restent à lui être rémunérées, l'employeur ayant justifié le paiement des heures supplémentaires ;