Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1365

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée24 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
16369

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.546

Cour de cassation

l'employeur une prestation de travail moyennant une rémunération dans un lien de subordination, lequel se caractérise par le pouvoir dont dispose l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné ; que la caractérisation du lien de subordination doit résulter d'une appréciation globale et concrète de la situation des parties ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de requalification des contrats de fourniture de contenu en contrat de travail, à examiner isolément cette prestation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si, par-delà le montage juridique réalisé par la société NRJ, la fourniture de contenu ne s'inscrivait pas dans une mission globale d'animation d'une émission radiophonique quotidienne dite…

16370

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.336

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il en sera de même concernant sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés y afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 1) ALORS QUE la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié qu'il appartient au juge de rechercher ; qu'en se bornant, en l'espèce, à constater que les « différents courriers ¿ datés de la fin 2007 » produits par M. A... étaient à eux seuls insuffisants pour établir « qu'il y ait eu modification du contrat de travail initial de l'intéressé » (arrêt, p. 5) sans rechercher, par elle-même, quelles étaient réellement les fonctions exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

16371

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-13.012

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 2009 une prise d'« acte de rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse mais pour faute de l'employeur qui a refusé de payer son salaire » et qu'il avait été débouté de ses demandes par un jugement du 13 juillet 2010 (arrêt, p. 2, § 5 à 7) ; qu'en jugeant la prise d'acte de rupture du 12 décembre 2009 avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de paiement des salaires en dépit du fait que le salarié avait « été débouté de ses demandes relatives à la rupture du fait de la reprise du versement de salaires » (p. 5 § 5), la cour d'appel a elle-même constaté qu'à l'occasion d'un précédent litige, le salarié avait formulé une demande opposant les mêmes parties et

16372

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 13-18.077

Cour de cassation

par ordonnance du 15 décembre 1999, M. Z... a été désigné administrateur provisoire de l'étude de M. Y... ; que la société Z... et I... a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société RBA ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de sa créance au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable en l'espèce, qui définit l'ancienneté l'ancienneté dans l'entreprise, à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'

16373

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 13-14.272

Cour de cassation

par courrier du 1er octobre 2007, lui a été confirmée une clause de garantie d'emploi durant trois ans et une indemnité de rupture fixée, compte tenu des états de service passés et de ceux auxquels il s'était engagé, à 400 000 euros ; que, licencié le 15 octobre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'attitude de dénigrement du salarié avait un caractère permanent, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre de

16374

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 septembre 2015, 14/05358

Cour d'appel

M. [Y] [A] a été engagé par la SNC Jardinerie Conte & Cie devenue la SNC Jardi Soyaux suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein en date du 5 janvier 1998 en qualité de vendeur. L'entreprise exploite un fonds de commerce de jardinerie-animalerie à [Localité 2] sous l'enseigne Jardiland. Après un contrat saisonnier conclu le 20 février 1998, M. [A] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 30 juin 1998 selon la convention collective nationale des Jardineries et Graineteries. M. [A] percevait une rémunération brute mensuelle de 1.563,72 € pour 151,67 heures de travail mensuelles. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2012, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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16375

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 septembre 2015, 14/10025

Cour d'appel

Considérant que pour l'infirmation du jugement et le débouté du salarié, la SNM soutient pour l'essentiel que : - le paiement des primes a été régularisé avant même la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire. - elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [M] et n'a jamais modifié son contrat de travail, que ce soit en termes de rémunération, de temps et de cadence de travail sont restés identiques ou de tâches à accomplir. - la bonne de l'employeur est présumée en la matière. - le véhicule attribué au salarié jusqu'au 4 septembre 2011 n'est pas un avantage en nature, - les tâches attribuées à M. [M] lors de sa nouvelle affectation correspondent à sa qualification, - le salarié a été muté sur un même secteur géographique , - la nouvelle affectation de M.

Montant détecté : 34 058 €Licenciement+14
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16376

Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2015, 13/06351

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 30 mai 2013 par le conseil de prudhommes de Paris ayant condamné la société CEBBAR à payer à M. Michaël X...les sommes de -3 159, 31 euros correspondant à un rappel de salaire, outre 315, 93 euros au titre des congés payés afférents, -3 050 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 305 euros au titre des congés payés afférents, -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par M. X...et ses conclusions d'appelant aux fins de fixation de sa créance au passif de la société CEBBAR aux sommes de -3 159, 31 euros au titre du rappel de salaire et 315, 93 euros au titre des congés payés afférents -13 199 euros à titre de rappel de salaire sur 459 heures supplémentaires au

Montant détecté : 7 330 €Licenciement+13
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16377

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.518

Cour de cassation

M. X..., qui avait travaillé en 2007 et 2008 comme marin à bord du navire Louis Françoise II, a saisi un tribunal d'instance de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, en paiement de diverses sommes au titre de la requalification et en exécution du contrat ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'armateur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal du marin : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le marin de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de

16378

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.714

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce le CLUB soutient que la présentation du litige opérée par M. X..., qui sépare deux périodes, celle antérieure au 7 juillet 2010

16379

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.300

Cour de cassation

il résulte que M. Z... a occupé le poste de Mme X... dès le 24 octobre 2011 alors que ce n'est qu'à compter du 10 novembre 2011 que Mme X... s'est trouvée arrêtée pour un syndrome réactionnel dépressif ; que l'employeur soutient donc vainement que seules les conditions de travail auraient été modifiées, d'ailleurs dans le cadre d'un projet qui n'aurait jamais effectivement mis en oeuvre et qui ne nécessitait donc pas la signature d'un avenant au contrat de travail de la salariée, contrairement à ce qu'affirme Mme Y... dans son attestation, alors qu'il ressort des pièces produites que Mme X... s'est vue retirer ses fonctions au profit de M. Z..., ce qui constitue une modification des éléments de son contrat de travail ; que la modification unilatérale

16380

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.916

Cour de cassation

Vu les articles V. 1. 1 et III-2. 2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ; Attendu que, pour accueillir la demande de classification du salarié, l'arrêt retient que celui-ci est inscrit à l'ordre des architectes ; que, selon la convention collective précitée, les salariés de niveau IV position 1 réalisent et organisent, à condition d'en rendre compte à leur direction, des missions à partir de directives générales et que les emplois de ce niveau impliquent la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation, acquise par diplôme de niveau II ou I de l'éducation nationale ; que l'architecte en titre est classé à cette position ; que la classification de collaborateur d'architecte du salarié ne

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