Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1364

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée29 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
16357

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-18.256

Cour de cassation

l'employeur à lui payer divers indemnités et dommages et intérêts de rupture, AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement du 3 novembre 2011 fixe les limites du litige ; qu'il est longuement expliqué dans cette missive que la forte hausse des matières premières ainsi que des salaires en Chine qui ne peut être répercutée sur les clients par des augmentations tarifaires a entraîné une importante baisse d'activité de la société ayant conduit à un résultat négatif, de sorte que seul le secteur "jardin" restant rentable pourra continuer à être exploité ; qu'il est précisé que malgré les recherches effectuées, aucune solution de reclassement en interne n'a été trouvée et que M. Y... n'ayant pas accepté les solutions de reclassement qui lui ont été

16358

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.758

Cour de cassation

par jugement du 12 février 2010, le tribunal de commerce de Soissons a ordonné la cession partielle de la société Sitindustries tubes et pipes France au profit de la société Genoyer avec reprise de quatre vingt-huit salariés, prononcé la liquidation judiciaire de la société Sitindustries tubes et pipes France et ordonné en conséquence le licenciement des salariés non repris, ce dont il résultait qu'il n'existait pas de poste disponible au reclassement de ces salariés en interne ; que le liquidateur judiciaire faisait en outre valoir qu'avaient été interrogées en vain les filiales du groupe le 17 février 2010 ; qu'en jugeant insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été établi faute de comporter aucune mesure concrète de reclassement des

16359

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.749

Cour de cassation

par jugement du 12 février 2010, le tribunal de commerce de Soissons a ordonné la cession partielle de la société Sitindustries tubes et pipes France au profit de la société Genoyer avec reprise de quatre vingt-huit salariés, prononcé la liquidation judiciaire de la société Sitindustries tubes et pipes France et ordonné en conséquence le licenciement des salariés non repris, ce dont il résultait qu'il n'existait pas de poste disponible au reclassement de ces salariés en interne ; que le liquidateur judiciaire faisait en outre valoir qu'avaient été interrogées en vain les filiales du groupe le 17 février 2010 ; qu'en jugeant insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été établi faute de comporter aucune mesure concrète de reclassement des

16360

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.743

Cour de cassation

par jugement du 12 février 2010, le tribunal de commerce de Soissons a ordonné la cession partielle de la société Sitindustries tubes et pipes France au profit de la société Genoyer avec reprise de 88 salariés, prononcé la liquidation judiciaire de la société Sitindustries tubes et pipes France et ordonné en conséquence le licenciement des salariés non repris, ce dont il résultait qu'il n'existait pas de poste disponible au reclassement de ces salariés en interne ; que le liquidateur judiciaire faisait en outre valoir qu'avaient été interrogées en vain les filiales du groupe le 17 février 2010 ; qu'en jugeant insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été établi faute de comporter aucune mesure concrète de reclassement des salariés dont

16361

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.774

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que par l'infirmation du jugement entrepris et sans qu'il soit nécessaire d'examiner tout autre moyen, le licenciement économique de Madame X... est dénué de cause réelle et sérieuse ; que le licenciement pour motif économique étant privé de légitimité, le contrat de sécurisation professionnelle n'a plus de cause et l'employeur est donc tenu à l'obligation de préavis et de congés payés y afférents sauf à tenir compte des sommes versées à la salariée » ; ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... soutenait que le reclassement de Madame X...

16362

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.995

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le rapport Leha du 3 juin 2010 n'est pas versé aux débats par la société Bastingal qui communique seulement un courriel de cet organisme, daté du 7 juin 2010, dans lequel il est déclaré qu'a été décelée la présence en grand nombre de germes qui ne sont pas dangereux pour la santé des consommateurs ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée dans les écritures de l'employeur et dont la communication en cause d'appel n'avait pas été contestée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

16363

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 29 septembre 2015, 11/07923

Cour d'appel

il résulte une retenue d'un montant total de 217, 60 euros au titre d'absences injustifiées, Sachant qu'il est justifié aux débats que les heures susvisées étaient constitutives d'heures de délégation ainsi qu'en atteste notamment le courrier adressé par Monsieur [S] à son employeur le 21 avril 2010, le jugement du conseil de prud'hommes a lieu d'être confirmé de ce chef. -Sur le rappel d'heures de juillet 2010 Le conseil de prud'hommes a fixé la créance de Monsieur [S] pour un montant de 435 euros outre 43, 50 euros au titre des congés payés afférents après avoir retenu une retenue abusive de salaire au préjudice de Monsieur [S]; La retenue sur salaire n'étant en effet pas justifiée, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en sa condamnation de ce chef.

Montant détecté : 22 760 €Licenciement+18
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16365

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-12.861

Cour de cassation

l'employeur de rembourser à POLE EMPLOI les allocations versées à Monsieur X... depuis le licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités, AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement vise la cause réelle et sérieuse ; qu'elle précise : « Vous persistez à adopter une attitude inconciliable avec les intérêt., fondamentaux de l'entreprise dans la mesure où votre comportement est délétère et vos propos sont régulièrement déplacés (...) Le 6 avril 2009, M. Y..., chef de service travaux en charge des opérations Auchan drive dont la mise au point vous été confiée, m'a fait part d'un malaise général des équipes travaux (...) M. Y... m'a demandé expressément son retrait de l'opération, ne supportant plus d'être victime avec ses équipes, de vos brimades (...) M.

16366

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-12.384

Cour de cassation

l'employeur par les décisions antérieures et en particulier par les dispositions non annulées de l'arrêt rendu par la Cour de Toulouse le 7 janvier 2009 à savoir la somme de 6.347,22 euros pour non respect du préavis, de 13.193,70 euros correspondant au montant brut versé au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, ces différentes indemnités représentant au total la somme de 29.540,92 euros ; que la présente décision doit être déclarée commune et opposable à l'AGS dans les limites des conditions légales de son intervention, étant précisé qu'en l'état de la compensation susvisée et après déduction de l'indemnité de requalification allouée à Monsieur X... à hauteur de la somme

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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16367

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.598

Cour de cassation

par lettre envoyée le 4 septembre suivant ; qu'estimant que l'employeur avait tardivement renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence alors, selon le moyen : 1°/ que pour déterminer qu'il y a eu violation de la clause de non-concurrence, la portée de la clause doit s'apprécier non pas au regard des statuts ou de l'objet de la société mais au regard de l'activité réelle de l'entreprise ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir qu'il avait été engagé par la société

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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16368

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-15.833

Cour de cassation

par lettre du 11 mai 2011, sa charge de travail et le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 juin 2011, puis saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société et le liquidateur font grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de la salariée est imputable à la société et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de fixer la créance de celle-ci dans la procédure collective ouverte à l'égard de la société, alors, selon le moyen : 1°/ que le certificat médical d'arrêt de travail du 10 mai 2011 versé aux débats par la salariée, ne mentionne pas avoir été délivré en raison d'un "syndrome d'

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