Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1363

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée30 septembre 2015
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
16345

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 13-11.858

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 1972 par la Caisse interfédérale du crédit mutuel de Bretagne-Arkea et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable clientèle ; que le 7 août 2009, il a adhéré au dispositif Cap Avenir résultant d'un accord sur l'aménagement de la durée des carrières permettant aux salariés qui le souhaitent d'anticiper avec l'aide de l'entreprise la cessation de leur activité professionnelle ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail, M. X...

16347

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 13-27.872

Cour de cassation

Viole la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs la cour d'appel qui déboute un salarié protégé, licencié pour motif économique, de sa demande afin qu'une société soit déclarée son coemployeur, en retenant que dans son recours devant le ministre du travail, le salarié soutenait que cette société avait la qualité de coemployeur et que le ministre a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en ayant connaissance de ce moyen, alors que la décision administrative qui avait autorisé le licenciement du salarié, ne s'était pas prononcée sur une situation de coemploi

16348

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-17.748

Cour de cassation

Ayant constaté que l'employeur avait été informé lors de l'engagement d'un salarié que celui-ci exerçait un mandat de conseiller prud'homme puis que le mandat de conseiller prud'homme avait été renouvelé lors d'élections postérieures et que ce salarié n'avait pas au plus tard au moment de la rupture conventionnelle informé l'employeur de cette réélection, ni établi que l'employeur avait été avisé par d'autres voies, une cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat

16349

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.423

Cour de cassation

par lettre du 12 avril 2002 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que toute référence à une sanction amnistiée sur le fondement de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 est punie d'amende ; que si ces dispositions n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire qu'il soit fait référence à des faits ayant directement motivé la sanction disciplinaire dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice de la défense de l'employeur, les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, se référer à des faits amnistiés plus anciens sans lien direct avec ceux faisant l'objet de l'instance dont ils sont saisis ; qu'en fondant son appréciation

16350

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-15.583

Cour de cassation

par lettre du 16 avril 2008; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave, quand

16351

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.440

Cour de cassation

par lettre du 28 décembre 2010 adressée à l'AMT, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette dernière ; que contestant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le salarié saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, dire que la rupture du contrat de travail imputable à l'AMT aux droits de laquelle vient le GIE est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner ce dernier à payer diverses sommes au salarié, l'arrêt retient que le GIE qui ne précise pas sous quelle forme le transfert d'activité se serait opéré et n'en produit aucun justificatif, le document interne intitulé « projet

16352

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-19.664

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'agissant de l'absence du salarié à compter du 1er juin 2009, celui-ci ayant subi un arrêt de travail pendant plus de 27 jours consécutifs devait bénéficier en application de l'article R. 4624-21 4° du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, d'un examen lors de la reprise du travail par le médecin du travail au plus tard dans un délai de huit jours du retour du salarié, qu'à défaut d'avoir fait procéder à une telle visite, le contrat de travail demeurait suspendu, en sorte que le licenciement pour une absence durant cette période de suspension est sans cause réelle et sérieuse ;

16353

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.697

Cour de cassation

par lettre du 11 février 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la consultation prévue à l'article 17-1 de la convention collective ne l'est que pour les salariés de plus de 55 ans et qu'à la date de la rupture le salarié avait encore 55 ans ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié était âgé de plus de 55 ans au jour de la cessation de ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident éventuel de l'employeur : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet,

16354

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.055

Cour de cassation

considérant que le grief tiré de l'absence d'information des parents de la création d'un internat pour les premières années à Clamart devait être analysé comme un motif de licenciement, au prétexte qu'il constituait une illustration du motif fondé sur l'obstacle à l'ouverture du site de Clamart, cependant que la lettre de licenciement se bornait à reprocher au salarié de s'être opposé à l'ouverture du site de Clamart, sans à aucun moment faire état, même implicitement, d'un grief lié à l'absence d'information donnée aux parents d'élèves concernant le lieu où se dérouleraient les enseignements, la cour d'appel, qui a retenu à l'appui du licenciement un motif qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

16355

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.370

Cour de cassation

par lettre recommandée du 29 mai 2009 puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant notamment un harcèlement moral ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour harcèlement moral et des sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu'à lui remettre des documents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense si bien qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas le bien fondé des avertissements notifiés à la salariée

16356

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-18.258

Cour de cassation

l'employeur à lui payer divers indemnités et dommages et intérêts de rupture, AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement du 3 novembre 2011 fixe les limites du litige ; qu'il est longuement expliqué dans cette missive que la forte hausse des matières premières ainsi que des salaires en Chine qui ne peut être répercutée sur les clients par des augmentations tarifaires a entraîné une importante baisse d'activité de la société ayant conduit à un résultat négatif, de sorte que seul le secteur "jardin" restant rentable pourra continuer à être exploité ; qu'il est précisé que malgré les recherches effectuées, aucune solution de reclassement en interne n'a été trouvée et que Mme X... n'ayant pas accepté les solutions de reclassement qui lui ont été

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