Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1362

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée6 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.533

Cour de cassation

l'employeur, mais au contraire une démarche d'explications et de clarification afin de permettre que les objectifs commerciaux soient atteints ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur Stéphane X... ne rapporte pas la preuve de manquements graves de l'employeur de nature à justifier une résiliation du contrat de travail ; ALORS QUE la cassation du chef du dispositif par lequel la cour d'appel a dit que Monsieur Stéphane X... n'a pas la qualité de VRP entraînera l'annulation du débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat pour modification unilatérale du secteur de prospection, en application de l'article 625 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'

16334

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.159

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail ; Attendu que l'indemnité compensatrice de congés payés, qui n'indemnise pas un temps assimilé à un temps de travail effectif, ne peut donner lieu à une indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que l'arrêt alloue au salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, majorée d'une somme équivalant à 10 % au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Castillo international à payer à M. Z... la somme de 2 313, 07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et la somme de 231, 31

16335

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.627

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que la garde des échantillons et collections confiés par l'employeur est une obligation inhérente au statut de VRP et ne fait l'objet d'aucune rémunération particulière ; qu'en allouant à M. X... une somme au titre du stockage des échantillons à son domicile, après avoir décidé de reconnaître le statut de VRP à ce salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Mais attendu que par un motif non critiqué la cour d'appel a également retenu que le salarié devait effectuer des tâches administratives ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premier, deuxième, quatrième

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.609

Cour de cassation

il résulte des productions que le salarié soutenait que c'est à tort que la société souhaitait déduire une somme de 30 % au titre des frais professionnels et qu'il ne résultait d'aucun document contractuel que les commissions intégraient le remboursement de ses frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Simone Pérèle aux dépens ;

16337

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-12.798

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement avait été régulièrement prononcé et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt énonce que le contrat de travail mentionnait que la société se réservait toute possibilité de modifier les secteurs et les listes de clients, la définition des objectifs entrant dans son pouvoir de direction, que l'origine professionnelle des arrêts qui ont suivi, confirmée par une attestation et reconnue par la sécurité sociale, a débouché sur une inaptitude consécutive à un accident du travail qui emporte les conséquences indemnitaires prévues au code du travail mais ne peut pas conduire en l'espèce à une requalification en licenciement sans cause réelle…

16338

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.937

Cour de cassation

considérant que le salarié avait occupé un emploi pérenne sans examiner ni s'expliquer sur les éléments concrets apportées par l'employeur de nature à établir le caractère par nature temporaire de son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR retenu que Monsieur X... devait être classé dans la catégorie F, coefficient 375 et d'AVOIR en conséquence condamné l'association MDO à lui payer les sommes de 27. 943, 95 euros à titre de rappel de salaire, de 2. 794, 39 euros au titre des congés-payés afférents, de 2.

16341

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.452

Cour de cassation

L'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 prévoit que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois. Il en résulte que seul peut revendiquer une titularisation l'agent qui a passé plus de six mois, en une ou plusieurs fois, dans les services du même organisme employeur

16342

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2015, 14/01222

Cour d'appel

Vu le jugement du 20 mai 2014, par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a condamné l'APAEI à payer à Mme Nucia X... les sommes de 25 597, 20 euros au titre de ses indemnités de licenciement, de 25 597, 20 euros à titre d'indemnité de préavis, et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, un montant de 22 361, 85 euros versé au titre des indemnités conventionnelles devant être déduit des sommes allouées à Mme X..., Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2014 par Mme Nucia X..., Attendu que par courrier du 11 décembre 2014, le conseil de Mme X... a fait savoir que sa cliente se désistait de son appel, Attendu dès lors qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement,

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+1
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16343

Cour d'appel de Poitiers, 1 octobre 2015, 15/00054

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein conclu le 29 mars 2010, la société à responsabilité limitée (SARL) LA SPICEENNE-TRANSPORTS VION a engagé Monsieur David X... en qualité de conducteur qualifié de véhicules poids lourds, groupe 7. À l'expiration de ce contrat le 23 avril 2010, les parties ont convenu de prolonger par avenant leurs relations jusqu'à la date du 30 novembre 2010. À l'issue, Monsieur David X... a été embauché par son employeur en contrat de travail à durée indéterminée. Dans l'intervalle, le redressement judiciaire de la société LA SPICEENNE avait été ouvert le 15 septembre 2010, puis un plan de redressement par voie de continuation adopté par jugement du 16 novembre 2011.

16344

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-18.011

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2010, qu'il mettait fin au contrat au 30 juin suivant, puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage ; que l'apprenti a demandé reconventionnellement notamment des dommages-intérêts équivalents aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat ; que la société Saint-Avold poids lourds a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er mars 2011, M. Lott étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire, l'arrêt retient que l'employeur a violé les dispositions de l'article L.

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