Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.598
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14-16.598
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01452
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2014), rendu sur renvoi a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 7 mars 2012, n° 10-20.513), que M.
X... a été engagé par la société Lear Automotive France à compter du 3 janvier 2001 en qualité de vice-président ; qu'il a été nommé président de la société le 22 mai 2001 ; qu'il a démissionné de l'ensemble de ses fonctions par lettres du 9 août 2007, avec effet au 29 août 2007 pour le poste de vice-président et au 28 août 2007 pour le poste de président ; que la société l'a libéré de son obligation de non-concurrence par lettre envoyée le 4 septembre suivant ; qu'estimant que l'employeur avait tardivement renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière ; Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence alors, selon le moyen : 1°/ que pour déterminer qu'il y a eu violation de la clause de non-concurrence, la portée de la clause doit s'apprécier non pas au regard des statuts ou de l'objet de la société mais au regard de l'activité réelle de l'entreprise ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir qu'il avait été engagé par la société Visteon systèmes intérieurs ayant pour activité les systèmes d'habillage d'intérieurs de véhicules et que son ancien employeur, la société Lear Automotive France avait cédé, en 2006, son activité d'intérieurs automobile ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la cession de cette activité n'excluait pas que l'embauche par la société Visteon systèmes intérieurs du salarié constitue une violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire que ses deux employeurs successifs n'étaient pas en situation de concurrence, le salarié faisait valoir que la société Lear Automotive France dépendait de la convention collective de la métallurgie en raison de son activité de fabrication de sièges, de systèmes de liaison électrique et de composants électroniques, et que la société Visteon systèmes intérieurs dépendait de la convention collective de la plasturgie, en raison de son activité de fabrication d'éléments plastiques destinés à l'équipement de l'intérieur de véhicules ; qu'en retenant néanmoins que les champs d'application de ces conventions collectives étaient trop étendus pour être pris en compte dans la détermination de l'activité réelle des entreprises, la cour d'appel a méconnu les articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments qu'elle écartait, et qui a constaté que les sociétés Lear Automotive France et Visteon systèmes intérieurs sont des équipementiers automobiles, membres de la même association européenne des équipementiers automobiles, qu'elles opèrent sur le même marché, à savoir celui des équipements destinés aux constructeurs et intégrés dans les véhicules lors de la production de véhicules neufs, qu'il est également démontré qu'elles interviennent, toutes deux, dans le domaine des habitacles de véhicules et de l'électronique, a pu décider que le salarié avait violé la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils pour M.
X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
X... de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE « M.
X... sollicite paiement de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence et prétend qu'il a parfaitement respecté les obligations résultant de cette clause ; que la société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS dont il est devenu le directeur ne commercialise pas les mêmes produits que la société LEAR AUTOMOTIVE FRANCE ; que la preuve n'est pas rapportée par la société LEAR AUTOMOTIVE FRANCE qui en a la charge de la réalité d'actes de concurrence prohibés par la clause de non-concurrence ; que la société LEAR AUTOMOTIVE FRANCE prétend au contraire que M.
X... n'a pas respecté la clause de nonconcurrence puisqu'il est établi qu'il a rejoint une société concurrente pendant l'exécution de son préavis de démission ; que l'objet social de la société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS est le même que celui de la société LEAR AUTOMOTIVE FRANCE ; que les deux sociétés sont des équipementiers automobiles qui opèrent sur le même marché et sur les mêmes segments de marché ; que l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie dispose : « Une collaboration loyale implique évidemment de ne pas faire bénéficier une maison concurrente de renseignements provenant de l'entreprise employeur ; que par extension, un employeur garde la faculté de prévoir qu'un ingénieur ou cadre qui le quitte, volontairement ou non, ne puisse apporter à une maison concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une maison concurrente ; que l'interdiction de concurrence doit faire l'objet d'une clause dans la lettre d'engagement ou d'un accord écrit entre les parties » ; que la clause de non-concurrence de l'article 13 du contrat de travail de M.
X... est libellée comme suit : « Monsieur Pierre X... sera soumis à une obligation de non-concurrence à l'issue de son contrat de travail, d'une durée d'un an, selon les modalités prévues à l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie » ; qu'il est constant qu'il appartient à l'employeur qui prétend que son salarié a violé la clause de nonconcurrence d'en rapporter la preuve ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M.
X... a signé, le 2 août 2007, pendant son préavis de démission, un contrat de travail avec la société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS en qualité de directeur des opérations Europe ; qu'au vu de l'extrait du registre du commerce de la société LEAR AUTOMOTIVE FRANCE et des statuts de la société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS, l'objet social de ces deux sociétés est très proche ; qu'en effet la société LEAR AUTOMOTIVE FRANCE a pour objet social l'étude, la mise au point, l'achat, la vente et la commercialisation de pièces accessoires pour les véhicules, la fourniture de services techniques y afférents et l'exercice de toutes activités se rapportant aux objets ci-dessus, notamment dans le domaine de l'automobile ; que l'objet social de la société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS est, en premier lieu, la fabrication, la vente, la location et la distribution de tous objets métalliques et plastiques, de tous matériels et équipements et ceux notamment destinés à être utilisés dans le domaine des véhicules à moteur ; que les sociétés LEAR AUTOMOTIVE FRANCE et VISTEON SYSTEMES INTERIEURS sont des équipementiers automobiles, membres de la même association européenne des équipementiers automobiles, la CLAPA ; qu'elles opèrent sur le même marché, à savoir celui des équipements destinés aux constructeurs et intégrés dans les véhicules lors de la production de véhicules neufs ; qu'il est également démontré qu'elles interviennent, toutes deux, dans le domaine des habitacles de véhicules et de l'électronique ; que la société LEAR AUTOMOTIVE FRANCE fait justement valoir que le fait que ces deux sociétés soient soumises à deux conventions collectives différentes, celles de la métallurgie et celle de la plasturgie, est indifférent à la question de l'activité exercée effectivement par ces deux sociétés eu égard au champ d'application très étendu de ces deux conventions collectives ; que les pièces que M.
X... produit, le plus souvent en langue anglaise, détaillent certains des équipements vendus par les deux sociétés sans pour autant contredire le fait qu'elles opèrent dans le même secteur de l'équipement des habitacles de véhicules ; qu'en conséquence, la société LEAR AUTOMOTIVE FRANCE démontre que M.
X... a occupé, à partir du 2 août 2007, des fonctions de direction dans une société qui exploite une activité concurrente de la sienne, à savoir celle d'équipementier automobile spécialisé dans l'habitacle des véhicules neufs ; que le fait de diriger cette entreprise suffit à démontrer la violation de la clause de non-concurrence au sens de l'article 28 de la convention collective et du contrat de travail puisque l'exercice de fonctions de direction permet de faire bénéficier la société concurrente de renseignements provenant de l'entreprise employeur ; qu'il n'est nullement nécessaire que soient établis des actes précis de concurrence ; qu'en raison de la violation de la clause de non-concurrence, M.
X... est mal fondé à solliciter le paiement de la contrepartie financière de cette clause de non-concurrence » ; 1°/ ALORS QUE pour déterminer qu'il y a eu violation de la clause de nonconcurrence, la portée de la clause doit s'apprécier non pas au regard des statuts ou de l'objet de la société mais au regard de l'activité réelle de l'entreprise ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir qu'il avait été engagé par la société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS ayant pour activité les systèmes d'habillage d'intérieurs de véhicules et que son ancien employeur, la société LEAR AUTOMOTIVE FRANCE avait cédé, en 2006, son activité d'intérieurs automobile ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la cession de cette activité n'excluait pas que l'embauche par la société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS du salarié constitue une violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire que ses deux employeurs successifs n'étaient pas en situation de concurrence, le salarié faisait valoir que la société LEAR AUTOMOTIVE FRANCE dépendait de la convention collective de la métallurgie en raison de son activité de fabrication de sièges, de systèmes de liaison électrique et de composants électroniques, et que la société VISTEON SYSTEMES intérieurs dépendait de la convention collective de la plasturgie, en raison de son activité de fabrication d'éléments plastiques destinés à l'équipement de l'intérieur de véhicules ; qu'en retenant néanmoins que les champs d'application de ces conventions collectives étaient trop étendus pour être pris en compte dans la détermination de l'activité réelle des entreprises, la cour d'appel a méconnu les articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.