Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-25.429
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2015
- Numéro d'affaire
- 13-25.429
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01393
Résumé
Si, en vertu de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée. Lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée est écartée, en application de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 5 février 2013 et 19 septembre 2013), que M. X... a été engagé par la société France ouate industrie (FOI) en qualité d'attaché commercial ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de groupe commercial ; qu'il a été licencié le 29 juillet 2008 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'audience a eu lieu le 4 novembre 2010, le jugement étant rendu le 24 février 2011 ; qu'entre ces deux dates, la société FOI a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société VDI Group et cette fusion-absorption a été mentionnée au registre du commerce et des sociétés ; que le 23 mars 2011, le salarié a interjeté appel de la décision, dirigeant son recours contre la société FOI, dont le nom figurait…