Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-18.157

Arrêt du 16 septembre 2015Pourvoi n° 14-18.157

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01291

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 mai 2013), que M. X. a été engagé le 18 janvier 1988 en qualité de maçon par la société Cobat qui a été placée en liquidation judiciaire le 22 septembre 1998; que le 1er septembre 1998, il a été engagé par la société RM, puis licencié pour inaptitude le 25 juin 2003; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de complément d'indemnité de licenciement calculée sur l'ancienneté acquise auprès de la société Cobat en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ainsi que de remise de bulletins de salaires rectifiés.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a constaté que les pièces produites ne permettent pas d'établir, au delà de l'identité de gérant et d'objet social, qu'est intervenu, entre la société Cobat et la société RM, le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, a par ces seuls.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 mai 2013), que M. X... a été engagé le 18 janvier 1988 en qualité de maçon par la société Cobat qui a été placée en liquidation judiciaire le 22 septembre 1998 ; que le 1er septembre 1998, il a été engagé par la société RM, puis licencié pour inaptitude le 25 juin 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de complément d'indemnité de licenciement calculée sur l'ancienneté acquise auprès de la société Cobat en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ainsi que de remise de bulletins de salaires rectifiés ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important l'existence d'un lien de droit entre les sociétés ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que ne saurait exclure l'existence d'un tel transfert la circonstance que la situation juridique de l'employeur initial n'ait pas été modifiée par une vente, une fusion ou une succession ; qu'en se fondant sur cette considération pour exclure le maintien du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer que les écritures et pièces produites ne permettent pas de considérer que la SARL RM aurait poursuivi l'activité de la SARL Cobat dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail sans préciser les conditions dans lesquelles les sociétés RM et Cobat exerçaient leur activité, et sans rechercher si, même en l'absence de toute cession partielle ou totale dans le cadre de la liquidation judiciaire, la société RM n'avait pas en fait, comme il était expressément soutenu, poursuivi ou repris l'activité avec les mêmes moyens, et notamment ses chantiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a constaté que les pièces produites ne permettent pas d'établir, au delà de l'identité de gérant et d'objet social, qu'est intervenu, entre la société Cobat et la société RM, le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. EI Boudaati aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Mohamed X... de ses demandes tendant au paiement de la somme de 7.988,34 euros à titre d'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté de seize ans, ainsi qu'à la remise de bulletins de salaires rectifiés.

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché par la SARL Cobat le 18 janvier 1988 en qualité de maçon ; que le 1er septembre 1988, il a été embauché par la SARL RM dont le gérant été également Monsieur Robert Y... ; que la SARL Cobat qui faisait l'objet d'une procédure collective depuis le début de l'année 1998 a été placée en liquidation judiciaire le 22 septembre 1998 ; que Monsieur X... considère que, ce faisant, son contrat de travail a été repris par la SARL RM lui permettant ainsi, conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, de conserver son ancienneté au 18 janvier 1988, date d'embauche par la SARL Cobat ; que c'est la raison pour laquelle il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement par la SARL RM du solde de l'indemnité de licenciement prenant en compte cette ancienneté, suite à son licenciement pour inaptitude le 25 juin 2003 ; que l'employeur fait grief à cette juridiction d'avoir fait droit aux demandes du salarié alors, selon lui, que le contrat liant l'intéressé à la SARL Cobat a été rompu avant la signature du nouveau contrat de travail avec la SARL RM, cependant que cette dernière n'a pas racheté la SARL Cobat qui a été placée en liquidation judiciaire et ne lui a en aucune façon succédé ; qu'au cours de l'instance prud'homale, il a produit une lettre de démission de Monsieur X... et qui fait valoir en cause d'appel, en réponse au salarié qui prétend qu'il s'agit d'un faux, qu'en tout état de cause, le contrat de travail a été rompu à compter du 22 juillet 1998 ainsi qu'en attestent le registre du personnel produit par le mandataire liquidateur de la SARL Cobat qui mentionne une sortie de l'intéressé à cette date, l'absence de production par le salarié du bulletin de paie du mois d'août 1998 et le paiement d'une prime de départ avec le salaire du mois de juillet 1998 ; que s'il ressort de l'information judiciaire diligentée suite au dépôt de plainte avec constitution de partie civile de l'intéressé que la lettre de démission sus-évoquée n'a pas été signée par Monsieur X... et si, de manière générale, la Cour ne peut que constater que les conditions voire l'existence même de la rupture du contrat apparaissent douteuses (absence de paiement des indemnités de rupture auxquelles l'intitulé dans la fiche de paie du mois de juillet 1998 « prime divers » ne saurait être assimilé, absence de remise d'un solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC), il n'en demeure pas moins que le salarié a accepté de signer un nouveau contrat avec une entité économique distincte ; qu'en effet, les écritures et pièces produites aux débats ne permettent pas de considérer, au-delà de l'identité de gérant et d'objet social, que la SARL RM aurait poursuivi l'activité de la SARL Cobat dans les conditions de l'article L.1224-1 du Code du travail ; qu'il n'y a eu aucune modification notamment, par une vente, une fusion, une succession, de la situation juridique de la SARL Cobat qui a d'ailleurs été liquidée ; qu'il en résulte que Monsieur X... est mal fondé à solliciter une rétroaction de son ancienneté au sein de la SARL RM au jour de son embauche par la SARL Cobat ; qu'il sera en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, débouté de l'ensemble de ses demandes.

ALORS QUE l'article L. 1224-1 du Code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important l'existence d'un lien de droit entre les sociétés ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que ne saurait exclure l'existence d'un tel transfert la circonstance que la situation juridique de l'employeur initial n'ait pas été modifiée par une vente, une fusion ou une succession ; qu'en se fondant sur cette considération pour exclure le maintien du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du Code du travail.

ET ALORS QU'en se bornant à affirmer que les écritures et pièces produites ne permettent pas de considérer que la SARL RM aurait poursuivi l'activité de la SARL Cobat dans les conditions de l'article L.1224-1 du Code du travail sans préciser les conditions dans lesquelles les sociétés RM et Cobat exerçaient leur activité, et sans rechercher si, même en l'absence de toute cession partielle ou totale dans le cadre de la liquidation judiciaire, la société RM n'avait pas en fait, comme il était expressément soutenu, poursuivi ou repris l'activité avec les mêmes moyens, et notamment ses chantiers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01291
Identifiant source
61372954cd58014677435914

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372954cd58014677435914.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 septembre 2015.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.