Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1373

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée9 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
16465

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-25.609

Cour de cassation

par acte sous seing privé du 29 octobre 2007 M. Frédéric Y... et M. Alain Y..., respectivement associé et gérant de la société 3H Trading, se sont engagés à établir un contrat de travail entre les sociétés 3H Trading ou Tricotage de Beauregard et M. Bernard X... ainsi que M. Pierre X... dans le courant de l'année 2008 à certaines conditions de salaires, cet engagement comportant la clause suivante : "notre engagement est lié à ce que le tribunal de commerce de Castres nous accorde la reprise de la société Pas de l'Ours" ; que par jugement du 16 novembre 2007 le tribunal de commerce de Castres a ordonné la cession du fonds de commerce et du stock de la société Pas de l'Ours au profit de la société 3H Trading avec possibilité de substitution à la

16466

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-25.606

Cour de cassation

par acte sous seing privé du 29 octobre 2007 M. Frédéric Y... et M. Alain Y..., respectivement associé et gérant de la société 3 H Trading, se sont engagés à établir un contrat de travail entre les sociétés 3 H Trading ou Tricotage de Beauregard et M. Bernard X... ainsi que M. Pierre X... dans le courant de l'année 2008 à certaines conditions de salaires, cet engagement comportant la clause suivante : « notre engagement est lié à ce que le tribunal de commerce de Castres nous accorde la reprise de la société Pas de l'Ours » ; que par jugement du 16 novembre 2007 le tribunal de commerce de Castres a ordonné la cession du fonds de commerce et du stock de la société Pas de l'Ours au profit de la société 3 H Trading avec possibilité de substitution à la

16467

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-15.366

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 17 mai 2006, en qualité de responsable des affaires réglementaires et juridiques par la société Fournitures hospitalières a été convoquée, le 31 mars 2010, à un entretien préalable à un licenciement, puis licenciée le 28 avril 2010, pour faute grave, l'employeur lui reprochant un non-suivi du dossier judiciaire opposant la société à un patient ayant entraîné à la suite d'un jugement de condamnation la saisie-attribution de ses comptes bancaires opérée le 17 mars 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, l'

16468

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-10.536

Cour de cassation

par courrier du 14 janvier 2011 toute décision de sa part de départ volontaire en retraite ; qu'au terme d'un arrêt de travail ayant débuté le 18 décembre 2010, Monsieur X... se voyait signifier le 19 janvier 2011 l'effectivité de son départ en retraite pour la date du 24 janvier 2011, jour de son 65eme anniversaire, et que son employeur mettait un terme définitif au contrat de travail en lui remettant les documents de rupture, contrat de travail et attestation Assedic ; que CEDEC S. A. soutient sur l'attestation ASSEDIC du 19 avril 2011, que le motif de la rupture le 8 septembre 2003 du contrat de travail de Monsieur X...

16469

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-11.483

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que l'employeur a été convoqué à l'audience du 4 octobre 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception portant la date du 24 décembre 2011, ainsi que la signature de son destinataire ; qu'ayant constaté que celui-ci avait été régulièrement convoqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner, en sa qualité de liquidateur amiable de la société, à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappels de salaire de mars à décembre 2006 outre congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de prime de panier et au titre de la carte orange, alors, selon moyen, qu'après s'être bornée à retenir, au vu des documents

16470

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.905

Cour de cassation

par lettre du 19 novembre 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en décidant que le licenciement du salarié reposait sur le motif disciplinaire invoqué dans la lettre de licenciement et non sur un motif économique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement, engagée à l'égard d'un salarié ayant une rémunération élevée moins d'un mois après la liquidation judiciaire de la société Food and service procurement, locataire-gérante de l'hôtel et précédent employeur,

16471

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.801

Cour de cassation

par lettre du 27 juin 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de leurs conclusions « soutenues à l'audience » et auxquelles renvoyait la cour d'appel « pour exposé exhaustif », l'employeur et le salarié s'accordaient sur la nécessité d'apprécier le motif économique au niveau du secteur d'activité cidricole qui était une partie de la branche « boissons » du groupe Agrial ;

16472

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-10.051

Cour de cassation

Il résulte effectivement des écritures de l'employeur et de la lettre d'avertissement du 14 février 2010 que celui-ci a donné son accord à la demande du congé individuel de formation, sollicité en 2008 par la salariée. Selon les termes du courrier en date du 12 septembre 2008 du Fongecif (pièce 29), la formation choisie "conseiller conjugal et familial" devait se dérouler du 1er octobre 2008 au 30 juin 2010, pendant 392 heures (55 jours) de formation théorique et 80 heures (11 jours) de stage pratique en entreprise celui-ci devant se dérouler au centre de prévention du Centre Hospitalier de Belfort-Montbéliard. Ce document a été adressé à l'employeur, ainsi que la convention de stage datée du 19 mars 2010 (pièce 30) dans le courrier recommandé adressé le 12 avril 2010 en réponse à sa demande de justificatifs.

16473

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.858

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 août 1999 par la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté, exerçant en dernier lieu la fonction de conseillère d'accueil, a été licenciée pour faute grave par lettre du 18 mai 2011, après une mise à pied conservatoire ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'annulation du licenciement, l'arrêt, après avoir estimé que certains des faits que la salariée invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis et relevé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, retient, s'agissant des autres faits avérés, que le souhait manifesté par le directeur d'agence

16474

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-50.008

Cour de cassation

par lettre du 19 mars 2009, l'employeur a notifié la rupture du contrat de travail de l'intéressé par application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile fixant alors la limite d'âge des pilotes à 60 ans ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement d'un rappel de salaire, de dommages-intérêts et d'indemnités sur le fondement principal d'un licenciement nul ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur, alors selon le moyen : 1°/ que la qualité de salarié protégé s'apprécie à la date d'engagement de la procédure de licenciement ; que pour le débouter de sa demande en

16475

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.834

Cour de cassation

par lettre du 11 février 2008, notifié la rupture du contrat de travail de l'intéressé par application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile fixant alors la limite d'âge des pilotes à 60 ans ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de dire nulle la rupture du contrat de travail du salarié et de la condamner à payer à ce dernier une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national,

16476

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.779

Cour de cassation

La décision d'un employeur d'appliquer une retenue de 50 % des jours de grève aux salariés des magazines ayant paru à temps et une retenue de 100 % aux salariés des magazines ayant paru avec retard institue une discrimination indirecte en raison de l'exercice normal du droit de grève en ce qu'elle prend en compte le degré de mobilisation des salariés, selon les services, et ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise et ne peut être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de la grève dès lors que la parution en retard des magazines résulte des conséquences inhérentes à la cessation collective du travail

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