Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1374

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée9 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
16477

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.497

Cour de cassation

Il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles que la faculté offerte aux parties de désigner la loi applicable à leur contrat ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix ; qu'à défaut de choix des parties, le contrat est notamment régi par la loi où le travailleur accomplit habituellement son travail.

16478

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-16.009

Cour de cassation

Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.

16479

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-11.762

Cour de cassation

par lettre du 8 avril 2011, cette période a été renouvelée pour une durée de trois mois expirant le 16 juillet suivant ; que par lettre remise en main propre le 28 juin 2011, il a été indiqué au salarié qu'il était mis fin à la période d'essai ; que M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur par suite de la liquidation judiciaire de la société ; que, contestant la légitimité de la rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le courrier du 8 avril 2011 contient la manifestation de volonté claire de l'employeur de notifier au salarié le

16480

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.896

Cour de cassation

par lettre du 10 novembre 2004, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de requalification de la prise d'acte et de paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui, ayant relevé que les modalités de prise en charge des frais d'hébergement avaient donné lieu à de longues négociations et à un désaccord persistant, a décidé que le remboursement de ces frais ne constituait pas un élément du contrat de travail ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

16481

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-12.361

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, jusqu'en décembre 2006, M. X...a acheté du matériel de bureau pour le compte de la société Brandt et Cohn Distributors et a engagé un salarié ; qu'en estimant qu'elle avait pu s'affranchir de payer son salaire de décembre 2006 et janvier 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X...à payer au liquidateur de la société Brandt et Cohn Distributors une somme de 3. 000 ¿ en réparation du préjudice causé par l'usage frauduleux de la carte bancaire de la société ; AUX MOTIFS

16482

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-11.015

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2013 de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et licenciement vexatoire, alors, selon le moyen, que même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que la cour d'appel, après avoir considéré que le licenciement de la salariée reposait sur des fautes graves, a rejeté l'intégralité de ses demandes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la salariée le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de…

16483

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.575

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que malgré l'abondance des témoignages de personnes extérieures à l'entreprise attestant que le salarié rentrait toujours très tardivement de son travail et qu'il arrivait très tôt à l'entreprise, ils ne sauraient constituer à eux seuls les éléments requis au sens de l'article L.

16484

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-26.108

Cour de cassation

considérant que les parties étaient en total désaccord sur le moment de la rupture aux motifs inopérants que l'employeur ne démontre pas, à cette date, l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner de son poste et que ce dernier ne rapporte pas la preuve du licenciement verbal, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a pris l'initiative de la rupture ; qu'ayant relevé que la société La Part des Anges a demandé de voir constater que M.

16485

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-13.325

Cour de cassation

considérant que Mme X... était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 10 septembre 2010, cependant que cette dernière ne subissait pas, depuis plusieurs mois, les agissements de harcèlement moral dont elle disait avoir fait l'objet, en raison de son absence de l'entreprise pour un motif totalement étranger à ce prétendu harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la société Covercom faisait valoir dans ses conclusions que le véritable motif de la rupture de son contrat de travail était l'engagement de Mme X...

16486

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-13.324

Cour de cassation

considérant que Mme X... était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 26 avril 2011, cependant que cette dernière ne subissait pas, depuis plusieurs mois, les agissements de harcèlement moral dont elle disait avoir fait l'objet, en raison de son absence de l'entreprise pour un motif totalement étranger à ce prétendu harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la société Covercom faisait valoir dans ses conclusions que le véritable motif de la rupture de son contrat de travail était l'engagement de Mme X...

16487

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-16.330

Cour de cassation

Si, aux termes de l'article L. 1244-2 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante, une telle clause, qui a seulement pour effet d'imposer à l'employeur une priorité d'emploi en faveur du salarié, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante et n'a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée.

16488

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.139

Cour de cassation

Ni la stipulation par les parties à la rupture conventionnelle d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant inférieur à celui prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail, ni la fixation d'une date de rupture du contrat de travail antérieure au lendemain de l'homologation de la convention par l'autorité administrative n'entraînent, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture. Par application de ce texte, il appartient à une cour d'appel, saisie de demandes en annulation de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre, de rectifier la date de la rupture et de procéder, en cas de montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire

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