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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.497

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/2015
Numéro d'affaire
14-13.497
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01274

Résumé

Il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles que la faculté offerte aux parties de désigner la loi applicable à leur contrat ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix ; qu'à défaut de choix des parties, le contrat est notamment régi par la loi où le travailleur accomplit habituellement son travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui écarte l'application de la loi française aux demandes formées par un salarié à l'encontre de ses employeurs et relatives notamment à la rupture du contrat de travail et au paiement d'heures supplémentaires, sans rechercher, comme il lui était demandé, après avoir pourtant constaté que le lieu d'exécution habituel du travail était en France, si les dispositions des lois belge et espagnole choisies par les parties et relatives aux différents chefs de demandes du salarié, étaient plus protectrices que les dispositions de la loi française qui aurait été applicable à défaut de ces choix

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme De X...a été engagée à temps partiel, le 10 décembre 2002, en qualité de directrice de programme, par la fondation Alime y Bernard Y... Para El Arte (FABA) ; que le 28 juillet 2006 elle a également conclu avec M. Y..., un contrat de travail pour occuper les fonctions de secrétaire privée chargée des expositions ; que les deux contrats stipulaient qu'ils étaient régis, le premier par la loi espagnole, le second par la loi belge ; qu'ayant été licenciée tant par la FABA, le 17 décembre 2009, en raison de l'impossibilité de maintenir son poste de travail à Paris, que par M. Y..., le 21 décembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture des contrats de travail, à titre d'heures supplémentaires, à titre d'indemnisation pou…