Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1375

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée8 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
16489

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-15.979

Cour de cassation

Si la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité prévue à l'article L. 1225-4 du code du travail est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de reprise du travail par la salariée, une telle suspension n'a pas lieu d'être en cas d'arrêt de travail pour maladie

16490

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.919

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D 3171-2 et D 3171-8 dudit code ; que si le contrat du 13 juillet 2009 prévoit en son article 4 une rémunération sur la base du SMIC horaire et pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, durée

16491

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-27.998

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en mars 2003 par la société Expansion 5 en qualité de vendeur démonstrateur, affecté au point de vente du rayon micro-informatique, TV, Hi-Fi, Vidéo, électroménager du magasin Leclerc à Saint-Brévin-les-Pins ; que par lettre du 27 avril 2007, l'employeur, se prévalant de la clause de mobilité contractuelle, lui a indiqué qu'il était, à compter du 1er juin 2007, affecté au Centre E. Leclerc Nantes Nord distribution à Orvault ; qu'ayant refusé cette mutation, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mai 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'après avoir retenu qu'en refusant une mutation qui n

16492

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-13.834

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1225-25 du Code du travail que, à l'issue du congé maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'il est constant que cette baisse est consécutive à des résultats en baisse, qui ont eu un effet sur la part variable de son salaire sans que les règles de calcul n'en soient modifiées ; qu'en réalité, Madame X... lie cette question à celle de la modification de son statut, qui constitue un point de désaccord avec son contradicteur ; qu'en effet, l'appelante considère qu'il lui a été fait l'obligation, à compter du 17 novembre 2011, de travailler désormais à son domicile en raison de la fermeture du bureau de souscription et d'information (BSI) de Rouen ;

16493

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-15.958

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de salaire que le salaire mensuel moyen s'élève à 1.960 ¿. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé une indemnité de requalification équivalente à ce montant. Sur la rupture, à défaut de lettre de licenciement, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a fait une juste évaluation du préjudice du salarié compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de la rupture. (¿) Sur le manquement à l'obligation de formation, en raison de la requalification en contrat à durée indéterminée, cette obligation incombait à la société Tissue France. Ce manquement sera réparé par l'allocation d'une somme de 150 ¿ ; 1) ALORS QU'il est constant qu'il a été conclu avec M.

16494

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.580

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du mois d'août 2010, l'arrêt retient qu'il fonde sa prétention sur les termes du solde de tout compte, que ce document n'est pas produit aux débats, de sorte que la demande en paiement a été à bon droit rejetée par les premiers juges ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

16495

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-14.737

Cour de cassation

Considérant que l'insuffisance professionnelle peut fonder un licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments concrets étrangers à l'unique appréciation subjective de l'employeur, les griefs devant être suffisamment pertinents pour justifier un licenciement ; Considérant que la société reproche à M. X... d'avoir rédigé un rapport d'enquête sans avoir procédé à la vérification de la véracité ou de la fiabilité de ses termes ni avoir apporté aucune réserve et ce en dépit de son emploi, de sa qualification et des conséquences des affirmations, notamment, sur la relation de travail de trois cadres licenciés pour faute lourde ; Considérant que M. X... fait valoir que la société l'a licencié pour insuffisance professionnelle après avoir engagé une

16496

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.564

Cour de cassation

il résulte des tableaux comparatifs visés par la cour d'appel que chaque « client RelationShip officer », et notamment Madame X... et Monsieur Y..., voyait ses résultats comptabilisés séparément et non « par équipe », de sorte qu'en supputant une augmentation des résultats « attribués à Monsieur Y... » au détriment de ceux réalisés par l'intéressée du fait d'un travail de concert entre ces deux anciens salariés de la banque FORTIS, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun empêchement de Madame X... de remplir les termes de son contrat, s'est immiscée dans l'organisation de l'entreprise privant de nouveau sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1, L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la cour

16497

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-10.866

Cour de cassation

l'employeur et les dommages et intérêts fondés sur l'article L. 1222-1 du code du travail, Madame Mathilde X... affirme que l'employeur a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat de travail qu'il convient de réparer ; que la Cour a écarté la demande de reclassification, elle a retenu un rappel de repos compensateur non pris sur 4 ans qui à l'évidence résulte pour partie de son ignorance du mécanisme du repos compensateur et d'erreurs qui ne saurait caractériser la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, Madame Mathilde X...

16498

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-13.495

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant de ne pas s'être présenté le 28 juin, pour la seconde fois, au rendez-vous de visite médicale dont il était informé et qu'il avait indiqué avoir oublié ; qu'une première convocation à un entretien préalable à une sanction a été délivrée pour le 7 juillet 2006 ; que le représentant de l'employeur n'était pas présent ; que la nouvelle convocation pour un entretien prévu le 5 septembre 2006 résulte ainsi, non pas d'une demande de report du salarié mais de la seule initiative de l'employeur ; que la date du second entretien a en outre été fixée au-delà du délai d'un mois prévu par l'article L.1332-2 du Code du travail ; que le point de départ du délai d'un mois correspondant dès lors au premier entretien, il en résulte que ce délai était expiré lors du prononcé de la sanction ;

16499

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-12.247

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 2010 ; qu'il a signé un protocole transactionnel le 15 avril 2010 ; que soutenant n'avoir bénéficié d'aucun délai de réflexion pour signer le protocole d'accord et que celui-ci ne comportait pas de concessions réciproques, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité de la transaction et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'encourt la nullité le protocole transactionnel signé par le salarié dans les locaux de l'employeur, quelques instants après la présentation de cet acte, sans que le salarié ait eu préalablement

16500

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-28.455

Cour de cassation

la salariée de ses demandes de rappel de salaire correspondant à la somme indûment retenue sur son salaire du mois de mai 2013 et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et en ce qu'il limite à 750 euros le montant des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société ABC industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ABC industrie à payer à Mme X..., épouse Y... et au syndicat général agroalimentaire des Bouches-du-Rhône la somme globale de 3 000 euros ;

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