Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.726
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171. 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce Monsieur X...produit des attestations de Monsieur Y..., directeur de restaurant durant la saison 2008 expose que Philippe X...faisait des heures invraisemblables dépassant toute durée légale autorisée ; que Monsieur Z..., atteste de ce que l'équipe de cuisine a fait du non-stop sans aucun jour de congé et que l'amplitude de travail était souvent de 8h00-24 heures. Madame A..., maître d'hôtel, durant