Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1376

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée7 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
16501

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.726

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171. 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce Monsieur X...produit des attestations de Monsieur Y..., directeur de restaurant durant la saison 2008 expose que Philippe X...faisait des heures invraisemblables dépassant toute durée légale autorisée ; que Monsieur Z..., atteste de ce que l'équipe de cuisine a fait du non-stop sans aucun jour de congé et que l'amplitude de travail était souvent de 8h00-24 heures. Madame A..., maître d'hôtel, durant

16502

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-25.322

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article 26 bis de l'accord d'entreprise de la société Carrefour Hypermarchés du 31 mars 1999 dans sa version actualisée à la suite de l'avenant du 31 mars 2000, la cour d'appel qui constate que la spécificité des vendeurs qualifiés des rayons informatique, électroménager, photographie, cinéma et son ne serait pas prise en compte si l'indemnité compensatrice visée par cet article s'analysait comme correspondant à celle destinée à compenser la suppression des primes d'ancienneté et de présence

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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16503

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.444

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 et les stipulations de l'accord d'entreprise n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours

16504

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 juillet 2015, 12/05518

Cour d'appel

par courrier du 11 août 2011. Sur saisine de Mme [Q] [K], le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, par jugement du 24 mai 2012, a : - Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la SARL SAGIME à payer à Mme [Q] [K] les sommes suivantes : - 40.478,98 € au titre de rappels de salaires de mars 2009 à août 2011, au titre des nuits réalisées ; - 4.047,90 € au titre de l'indemnité de congés payés sur ce rappel ; - 404,30 € au titre de la contrepartie fixée à la convention collective ; - 7.600 € à titre de rappels de primes d'assiduité de février 2010 à août 2011 ; - 760 € au titre de l'indemnité de congés payés sur ce rappel ; - 3.490,65 € au titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires de décembre 2010 à mai 2011 et juin 2011 ;

Montant détecté : 28 666 €Licenciement+14
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16505

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-13.419

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la faute du salarié dans les relations de travail consiste à avoir insisté et ce, à deux reprises au moins le 28 septembre et le 21 octobre 2010, auprès de son employeur pour obtenir un licenciement avec une indemnité dite " parachute ", alors que le salarié pouvait démissionner et que la volonté d'être licencié ne visait qu'un intérêt personnel et financier, et non l'intérêt de l'entreprise, marquant ainsi son désintérêt pour l'avenir de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait pour un salarié de solliciter de son employeur la rupture de son contrat de travail ne constitue pas une faute, la cour d'appel a violé les textes…

16506

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.896

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2010, l'employeur a proposé au salarié une réduction de son horaire hebdomadaire pour motif économique, que le salarié a refusée le 3 juillet suivant ; qu'ayant été convoqué le 6 septembre à un entretien préalable, le salarié a signé le 22 septembre une convention de reclassement personnalisé ; que l'employeur lui a notifié le 6 octobre 2010 son licenciement pour motif économique ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

16507

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.693

Cour de cassation

par lettre du 25 mars 2013 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées, l'arrêt retient que l'avertissement du 15 juin 2010 doit être annulé dès lors qu'il est contesté en sa matérialité et qu'il ne peut être tenu compte de l'attestation de Stéphanie Y... qui est présente dans le dossier de l'employeur mais qui ne figure pas au bordereau des pièces communiquées, pièce d'ailleurs non numérotée ; Qu'en statuant ainsi alors que la communication régulière de l'attestation établie par Mme Y..., visée dans les conclusions d'appel de l'employeur oralement soutenues, n'avait pas été contestée, la cour d'

16508

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.588

Cour de cassation

par lettre du 25 octobre 2010 ; que contestant son licenciement, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, que la société coopérative agricole Charentes-Lait avait déjà en sa possession, avant le 20 septembre 2010, trois documents établissant qu'elle avait pris connaissance des faits reprochés à sa salariée plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, ces documents lui ayant nécessairement été remis antérieurement ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions,

16509

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.503

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2010 aux motifs de falsifications de notes de frais et factures en vue d'obtenir le remboursement de frais professionnels indus ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que dans son attestation, M. Y...déclarait que « en tant qu'ancien chef de secteur et délégué du personnel de Pirelli SAS de 1990 à 2004 je certifie qu'en ce qui concerne les dépenses sur les notes de frais dites « frais de buvette et petites consommations » celles-ci

16510

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 juillet 2015, 15/01414

Cour d'appel

Mme [E] [X] a été engagée par maître [G] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 7 janvier 2008 en qualité de sténo-dactylographe. Mme [X] travaillait alors pour maître [G] et maître [T], avocats au barreau de Limoges. Une SCM a ensuite été créée entre maître [G], maître [T] et maître [F]. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 décembre 2008, la relation de travail s'est poursuivie dans les mêmes termes avec maître [T] et Mme [X] a été engagée par Maître [F] par contrat de travail du 9 février 2009 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. À la suite d'avenants à chacun des contrats de travail à effet au 1er février 2011, l'horaire de travail de Mme [X] pour le

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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16511

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 juillet 2015, 14/00856

Cour d'appel

M. [L] [P] a été engagé par la société Arcande, qui exploite un supermarché à l'enseigne Intermarché à [Localité 1], suivant contrats à durée déterminée en juillet et août 1987 et 1988 pour travailler au sein de différents rayons. À compter du 1er juin 1989, la relation de travail s'est poursuivie avec la qualification de manager de rayon, classification agent de maîtrise niveau V, rattaché au rayon charcuterie libre-service et volailles. Au dernier état de la relation de travail, M. [P] percevait une rémunération brute mensuelle de 1.662,57 €. À compter du 16 octobre 2009, le contrat de travail de M. [P] a été suspendu dans le cadre d'un arrêt maladie d'origine non professionnelle. Lors de la visite médicale de reprise du 6 avril 2012, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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16512

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-20.817

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête reçue le 23 avril 2015 présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., demandeur à la cassation, tendant à la rectification de l'arrêt 349 F-D rendu par la chambre sociale le 5 mars 2015, dans un litige l'opposant à la société Edifi Nord, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; La Cour, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que le corps et le dispositif de l'arrêt sont entaché d'une erreur matérielle ; qu'il convient de la rectifier ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 349 F-D rendu par la chambre sociale de…

Préavis / indemnités de ruptureTravail dissimulé+2
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