Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 13-20.817
Arrêt du 1 juillet 2015Pourvoi n° 13-20.817
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01301
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête reçue le 23 avril 2015 présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., demandeur à la cassation,
tendant à la rectification de l'arrêt 349 F-D rendu par la chambre sociale le 5 mars 2015, dans un litige l'opposant à la société Edifi Nord,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
La Cour, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le corps et le dispositif de l'arrêt sont entaché d'une erreur matérielle ; qu'il convient de la rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 349 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 mars 2015 sera rectifié comme suit :
- page 2, lignes 23 et 24, lire :
- à la place « d'indemnité compensatrice » : « d'indemnité compensatrice suite à l'accomplissement d'heures supplémentaires » ;
- page 3 lire :
« PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le débouté du salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice suite à l'accomplissement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt.... »
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze ;
Où étaient présents :, M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Beraud, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker greffier de chambre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01301
- Identifiant source
- 6137294ccd5801467743568d
