Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1359

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée14 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
16297

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.478

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que le salarié succombe à exciper de faits de nature à faire présumer du harcèlement allégué et qu'en tout état de cause l'employeur démontre l'inexactitude de chaque affirmation, qu'ainsi le salarié n'avait pas à être convié à une réunion dont il se déclarait évincé, qu'il était en arrêt pour maladie au moment où les clés de la nouvelle concession ont été remises justifiant pourquoi il n'en avait pas été destinataire, que l'employeur n'était en possession des relevés d'activité commerciale de l'année 2010 qu'en avril 2011 justifiant l'absence de toute communication antérieure au salarié ; que

16298

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-18.359

Cour de cassation

Vu les articles L 1332-1 et L 1332-2 du code du travail qui disposent que les griefs portés à l'encontre doivent être écrits, motivés et notifiés à l'intéressé ; Sur ce point, la lettre du 22 décembre 2008 répond à l'ensemble de ces dispositions. Vu l'article L 1333-1 du code du travail sur le contrôle du juge sur la régularité de la procédure et du bien-fondé du ou des motifs qui ont conduit l'employeur à user de son pouvoir disciplinaire ; Attendu que le même article dispose que l'employeur doit fournir au juge prud'homal les éléments qu'il a retenus pour prendre sa décision. Qu'au vu de ces éléments, le Conseil forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

16299

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.651

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve ; en l'espèce, il n'est pas contesté par M. X... qu'il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail sans justifier son absence ; dès lors que le salarié

16300

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-28.484

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci établissait certains des faits qu'il avançait comme constitutifs de harcèlement moral et l'existence d'une sévère dépression réactionnelle examine les éléments de preuve apportés par l'employeur pour démontrer que les faits en cause étaient étrangers à tout harcèlement moral et en déduit qu'il s'ensuit que les faits, pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire

16301

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-26.197

Cour de cassation

par arrêt du 25 septembre 2012, statué sur ces demandes ; que M. X... a saisi la cour d'appel de deux requêtes, l'une en interprétation de son arrêt du 25 septembre 2012, l'autre en complément d'une omission de statuer ; Attendu que la société SFR fait grief à l'arrêt du 10 septembre 2013 d'interpréter l'arrêt rendu le 25 septembre 2012 en ce sens que l'ancienneté dans le statut de gérant de succursale soumis au code du travail est le 31 mai 1996 et de compléter cet arrêt en ordonnant la délivrance d'un certificat de travail pour un emploi de gérant de succursale à compter du 31 mai 1996 alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux…

16302

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.510

Cour de cassation

il résulte des propres écritures de l'employeur que le salarié avait régulièrement produit aux débats l'attestation de M. C..., ancien salarié de la société GTS, indiquant qu'en tant que conducteur de tourisme, il était au service et à la disposition des clients avec son véhicule le temps de la location demandée par le client, sans coupure et toujours joignable par téléphone, avec impossibilité de pouvoir s'éloigner de l'autocar ; qu'en s'abstenant de viser comme d'analyser cette attestation capitale au soutien des prétentions du salarié, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'accord d'entreprise du 28 juin 2002 et qui n'était pas tenue de s'

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16303

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-14.196

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2311-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008, que ni l'absence d'intervention réglementaire pour organiser les modalités d'adaptation du code du travail à la situation particulière de ce type d'établissement public administratif, ni l'éventuelle carence de l'employeur dans la mise en place des institutions représentatives du personnel de droit privé, ne sauraient avoir pour effet d'étendre au mandat du représentant des salariés au conseil d'administration d'un établissement public administratif d'enseignement et de formation professionnelle, la protection prévue par l'article L. 2411-5 du code du travail au bénéfice des délégués du personnel

16304

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.193

Cour de cassation

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

16305

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-23.175

Cour de cassation

par jugement du 7 mars 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de céans du 13 septembre 2011, rejeté le recours du comité d'entreprise qui contestait la validité de ce plan, ces décisions n'ont cependant pas autorité de chose jugée au regard de l'instance prud'homale opposant monsieur Michel X... à l'Association Renouveau Vacances Loisirs, dès lors que par application de l'article 1351 du code civil les parties au litige ne sont pas les mêmes, monsieur Michel X... en tant que salarié licencié, conservant son droit d'action individuel pour contester la validité de son licenciement au regard de la validité de ce plan ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, conformément à l'article L. 1233-61 du code du travail, applicable au cas d'espèce, a

16306

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-23.172

Cour de cassation

par jugement du 7 mars 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de céans du 13 septembre 2011, rejeté le recours du comité d'entreprise qui contestait la validité de ce plan, ces décisions n'ont cependant pas autorité de chose jugée au regard de l'instance prud'homale opposant Madame Odile X... à l'Association Renouveau Vacances Loisirs, dès lors que par application de l'article 1351 du code civil les parties au litige ne sont pas les mêmes, Madame Odile X... en tant que salariée licenciée, conservant son droit d'action individuel pour contester la validité de son licenciement au regard de la validité de ce plan ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, conformément à l'article L. 1233-61 du code du travail, applicable au cas d'espèce, a pour

16307

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-18.259

Cour de cassation

l'employeur à lui payer des dommages et intérêts de rupture, AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement du 3 novembre 2011 fixe les limites du litige ; qu'il est longuement expliqué dans cette missive que la forte hausse des matières premières ainsi que des salaires en Chine qui ne peut être répercutée sur les clients par des augmentations tarifaires a entraîné une importante baisse d'activité de la société ayant conduit à un résultat négatif, de sorte que seul le secteur " jardin " restant rentable pourra continuer à être exploité ; qu'il est précisé que malgré les recherches effectuées, aucune solution de reclassement en interne n'a été trouvée et que Mme X... n'ayant pas accepté les solutions de reclassement qui lui ont été proposées au sein

16308

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-17.889

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel indique qu'il convient de faire droit à la demande en paiement d'un reliquat d'indemnité légale de licenciement eu égard à l'existence d'heures supplémentaires ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait déjà intégré, dans son calcul de l'indemnité, les heures supplémentaires qualifiées à tort par lui de "primes exceptionnelles", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande en paiement d'un reliquat d'indemnité légale de licenciement eu égard à l'existence d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

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