Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1360

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée13 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
16309

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-15.328

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil, L. 3141-12 et L. 3141-20 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés et périodes de repos la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a retenu que le salarié ne démontrait pas qu'il avait été empêché de prendre ses congé payés par son employeur ni qu'il avait obtenu d'autorisation expresse de sa…

16310

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-14.440

Cour de cassation

L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants : * avoir participé le 15 septembre 2011 à une conférence téléphonique dans le

16311

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-14.358

Cour de cassation

par courrier du 10 novembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui verser diverses sommes au titre de la rupture alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à affirmer, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., qu'étant intervenu avec M. Y... sur la chaudière dont le raccordement n'avait pas été correctement effectué, mettant potentiellement en danger la vie des habitants de la maison en les soumettant à l'émission de monoxyde de carbone, l'imputabilité au seul salarié

16312

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-12.800

Cour de cassation

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, stipulant à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Vu l'article L1222-1 du code du travail, Vu l'article L1224-1 du code du travail, Vu l'article L 1235-1 du code du travail, « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

16313

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 13-28.261

Cour de cassation

M. X... ; qu'après avoir été convoqué le 11 juillet 2006, le salarié a conclu avec la société Dauchez services une convention de rupture amiable ; que contestant la validité de cette convention, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigées contre la société Dauchez services et la société Altys gestion aux droits de laquelle vient la société Telmma ; Attendu que pour condamner la société Telmma au paiement de différentes sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement à la société Dauchez services de la somme réglée en exécution de la convention de rupture amiable, l'arrêt retient que l'accueil, le gardiennage et la sécurité de l'

16314

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-19.251

Cour de cassation

considérant que la société Tricov 01 ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires pour réaliser ces opérations de conditionnement, il a été mis fin au contrat de sous-traitance le 30 août 2011 et ces opérations ont été reprises en interne par la société Merial ; que M. X... a travaillé pour la société Merial en qualité de technicien de production suivant un contrat à durée déterminée du 5 juillet 2005 au 30 avril 2006, puis le 5 octobre 2006, il a été engagé par la société Tricov 01 en qualité de technicien de conditionnement et affecté au conditionnement des produits Merial ; que le 5 août 2011, le salarié a notifié sa démission à la société Tricov 01 ; que par contrat à durée indéterminée du 4 août 2011, il a été engagé par la société Merial en

16315

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-11.348

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que le poste de M. X... n'a pas été supprimé ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « les comptes de la SAS VILLEFONTAINE AUTOMOBILES ne laissent pas apparaitre des résultats déficitaires en 2009 et 2010 ; que la réorganisation de la société a permis de générer des résultats positifs ; que l'amélioration des résultats de la société auraient pu permettre de maintenir Monsieur Sébastien X... sur son poste. SUR LA RÉALITÉ DU RECLASSEMENT : que Monsieur Sébastien X... a occupé un poste de responsable de site ; qu'il n'a été proposé à Monsieur Sébastien X... qu'un poste, celui de vendeur ; qu

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-21.926

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu'eu égard à la solution donnée au litige s'agissant du licenciement, Mme Y... ne peut qu'être également déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le délai de prescription court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète de la réalité des faits fautifs reprochés au salarié ;

16317

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.403

Cour de cassation

Vu les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Pitney Bowes Asterion le 13 septembre 1999, M. X... occupait, au dernier état des relations contractuelles, le poste de directeur du site de Saint-Denis ; que licencié pour faute grave le 17 mars 2004, pour mise en danger délibérée et risques graves encourus par les salariés, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que si le grief formulé à l'encontre du salarié, consistant à ne pas avoir fait le nécessaire entre la remise des devis

16318

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.083

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé à compter du 8 janvier 1979 par la société Carrière de Provence en qualité de chauffeur d'engins ; que victime d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail du 19 janvier 2010 au 12 mai 2010, puis du 13 mai au 5 octobre 2010 ; que licencié le 8 octobre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité du licenciement et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour écarter ces demandes, l'arrêt retient qu'est suffisamment motivée au regard de l'article L.

16319

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.750

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3141-3 du code du travail que le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail./ Le même article dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 prévoyait un temps de travail équivalent à un minimum de trente jours./ L'article L. 3141-5 5°) du code du travail (ancien article L. 223-4) considère comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle./ S

16320

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.573

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Atlantic système découpe en qualité d'opérateur machine, M. X... a vu son contrat de travail transféré à la société Nouvelle Atlantique système découpe, le 9 août 2006 ; que victime d'un accident du travail le 22 décembre 2006, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la

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