Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1345

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée2 décembre 2015
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-16.623

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée ; QUE Madame Joëlle X... ne verse aucun élément établissant que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du 31 octobre 2005 ; qu'il est donc établi que le contrat à durée déterminée a cessé par arrivée de son terme ; qu'il ne saurait donc être procédé à la requalification du contrat à durée déterminée et, par voie de conséquence, fait droit aux demandes fondées sur un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; QU'en conséquence, par substitution des présents motifs à ceux retenus par le Conseil de prud'hommes, il convient néanmoins de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Joëlle X...

16130

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-14.410

Cour de cassation

par lettre du 26 avril 2010 à un entretien préalable fixé au 3 mai 2010 par le mandataire liquidateur postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'aucune suite n'a été donnée à cet entretien ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée que les relations contractuelles ont cessé, du fait de l'employeur le 30 avril 2009, ni que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur entre ce 30 avril 2009 et le 7 février 2010, date à laquelle il a demandé à l'employeur que lui soit adressé un nouveau planning ; que, dans ce contexte, la saisine du conseil de prud'hommes peut à tout le moins s'analyser en une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors que les indemnités de rupture étaient sollicitées ;

16131

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.659

Cour de cassation

considérant que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analyse en une démission qui a été différée dans le temps du fait d'un montage juridique destiné à la masquer derrière une procédure de licenciement dans le but d'obtenir des indemnités importantes, la cour d'appel a encore violé ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'article L. 1351 du code civil et les articles L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 3°- ALORS d'autre part que la démission ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail ; que ne caractérise pas une démission, ni un départ à la retraite, ni le licenciement d'un salarié quand bien même serait-il intervenu à sa demande ;

16132

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-20.849

Cour de cassation

par acte du 1er janvier 2000, la clientèle de cette société a été cédée à la société Kaena, aux droits de laquelle se trouve la société Multi Market services France holding ; que le salarié occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de développement ; que licencié pour insuffisance professionnelle le 23 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'ancienneté du salarié remontait au 1er janvier 1997, date

16133

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.992

Cour de cassation

il résulte également des éléments versés qu'Harold X... a ensuite reçu les instructions de Wilfried Y... et les demandes des commerciaux en tant que Production Déclic et non pas en tant qu'indépendant ; qu'enfin il ne résulte d'aucun des mails émanant de M. Y... qu'il ait été envisagé que la mission « principale de réalisation du magazine GIC » de même que celle d'accompagnement dans la réalisation de Déclic magazine donne lieu à une quelconque facturation ; qu'il en résulte que si l'on peut admettre que les travaux effectués au mois de février l'ont été à titre de test, il est néanmoins clairement établi que les relations se sont poursuivies à compter du 13 mars 2011 dans le cadre d'un contrat de travail » ; ALORS, D'UNE PART, QU'un contrat de

16134

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-17.038

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de ce document que c'est la volonté manifestée par le salarié de ne pas exécuter son préavis qui a conduit l'employeur à lui demander de prendre contact avec le service logistique pour la restitution des collections ; qu'en prétendant déduire de ce courrier, une renonciation de la société SAFILO au versement d'une indemnité compensatrice au titre du préavis non exécuté, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits aux débats.

16135

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 15-19.597

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Bastia, M. X... a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L'alinéa 2 de l'article L. 3141-26 du code du travail prévoyant que l'indemnité compensatrice du droit acquis aux congés est due sauf en cas de licenciement pour faute lourde est-il contraire à "l'article 11" du préambule de la Constitution de 1946 disposant que la Nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ?

16136

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.311

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui relève que l'employeur ne produit aucun justificatif permettant de vérifier l'envoi aux services de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la déclaration d'embauche, et qu'il a versé des frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisé, ne fait pas application de l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, dans sa version alors applicable, et apprécie souverainement l'existence de l'élément intentionnel de l'article L. 8221-5 du code du travail

16137

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.930

Cour de cassation

L'article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdisant seulement au salarié de revendiquer le cumul d'avantages conventionnels ayant le même objet, est possible le cumul de primes prévues par cette convention collective et du salaire fixé par le contrat de travail

16138

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-24.546

Cour de cassation

Les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels et selon les articles L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, l'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un tel assistant doit notifier sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée dont la date de présentation fixe le point de départ du préavis éventuellement dû. L'absence de faute grave, si elle justifie l'octroi d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de rupture, n'a pas d'incidence sur le bien fondé de l'exercice du droit de retrait visé par ces deux derniers textes

16139

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-18.534

Cour de cassation

Constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la disposition d'un accord collectif prévoyant que des réunions extraordinaires de la commission de suivi du handicap permettront l'examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé, que le compte rendu est notamment diffusé au directeur du site concerné par le salarié dont le cas aura été évoqué lors des réunions de la commission et que l'arbitrage de l'inspecteur du travail est sollicité en cas de désaccord

16140

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-17.856

Cour de cassation

par lettre du 26 août 2013 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement et en demande de diverses sommes au titre de la rupture ; que le bureau de conciliation l'a déboutée de ses demandes ; qu'elle a ensuite saisi, parallèlement à la procédure au fond, le juge des référés des mêmes demandes ; Attendu que pour faire droit aux demandes de la salariée, condamner l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et ordonner la remise des bulletins de paie conformes à cette décision, le juge des référés dit qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 1226-14 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur l'existence d'un trouble manifestement

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