Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1344

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée8 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.258

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 août 2012 et autorisation par ordonnance du juge-commissaire du 16 octobre 2012 de licencier deux cent trente et un salariés ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 22 novembre suivant, la SCP BTSG étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du mandataire liquidateur : Attendu que ces moyens qui critiquent des arrêts ne concernant pas la salariée sont irrecevables ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du mandataire liquidateur : Vu les…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.257

Cour de cassation

considérant que le licenciement de la salariée était nul et non pas seulement dépourvu de cause et en lui octroyant une indemnité pour licenciement illicite, après avoir retenu qu'en cas de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur, le salarié a droit à la réparation de l'intégralité du préjudice subi et qu'en l'espèce, il sera tenu compte de la fin de l'activité de la société CL Innovation Santé au 31 décembre 2002, rendant impossible la réintégration de Mme Elise X... après cette date, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (pourvois n° W 14-21258, X 14-21259 et Y 14-21260) Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir constaté que Mme Magalie A..., Mme Ludivine Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.800

Cour de cassation

Vu les articles 954 et 4 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a travaillé dans les différentes entreprises gérées par M. Y... à compter du 1er février 1992 en qualité d'assistante commerciale et en dernier lieu dans la société ASP, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 octobre 2008 en résiliation de son contrat de travail, pour harcèlement moral ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel retient que celle-ci renvoie la cour à la lecture de la plainte pénale qu'elle a déposée, des documents médicaux qui lui ont été délivrés et des attestations qu'elle produit, sans cependant énoncer de fait précis ; Qu'en

16120

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-16.278

Cour de cassation

considérant que cette formulation autorisait M. X... à revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices de l'article L. 1152-2 du code du travail, sans relever que ce dernier aurait entendu dénoncer ou révéler des faits de harcèlement moral à d'autres interlocuteurs que l'auteur des prétendues pratiques de harcèlement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en jugeant péremptoirement qu'« en l'espèce, la mauvaise foi n'est nullement établie » sans s'expliquer ne serait-ce que sommairement sur le moyen de défense développé par la société Cheops technology tiré de ce que les accusations de harcèlement par M. X...

16121

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.987

Cour de cassation

par lettre du 21 août 2009, et qu'il a été licencié le 24 septembre 2009 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié et les premier, troisième, quatrième et sixième moyens du pourvoi incident du Centre hospitalier général de Longjumeau : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident du Centre hospitalier général de Longjumeau : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner le Centre hospitalier général de Longjumeau à payer au salarié des dommages-intérêts pour non respect du droit individuel à la formation, la cour d'appel énonce

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 8 décembre 2015, 15/04561

Cour d'appel

considérant que le préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 € avec intérêts légaux à compter du jugement du Conseil de Prud'hommes, en date du 18 février 2015 à hauteur de la somme de 10 000€, et à compter du présent arrêt pour le surplus. Sur la capitalisation des intérêts Il y a lieu de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a fait une juste application de la loi en ordonnant la capitalisation des intérêts dus pour une année en application de l'article 1154 du code civil. .Sur la liquidation de l'astreinte C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande de liquidation d'astreinte. Sur le préjudice subi par la SAS CBE dénommée ADEALIS

Montant détecté : 99 588 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 décembre 2015, 13/03815

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée conclu en date du 1er juin 1999, Monsieur [L] [E] a été embauché par la Société Trans TP en qualité de conducteur poids lourd. Au dernier état, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2079,40 euros. La société Trans TP relève de la convention collective des transports routiers et emploie habituellement plus de 11 salariés. A la suite d'un accident de trajet, Monsieur [E] s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 18 mars 2008 jusqu'au 4 novembre 2008. A l'issue de ce premier arrêt de travail, Monsieur [E] a été en arrêt de travail du 11 novembre 2008 jusqu'au 17 janvier 2011, arrêts de travail que l'assurance maladie a refusé de prendre en charge dans le cadre des risques professionnels.

Montant détecté : 35 461 €Licenciement+12
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16125

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.309

Cour de cassation

la salariée elle-même », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que si ces indemnités de frais de déplacement avaient un caractère fictif, la faute en revenait à Mme X... et non à la société DBS, a violé les articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8221-3 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'intention de dissimulation de l'employeur était établie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DBS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DBS et condamne celle-ci à payer à Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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16126

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.869

Cour de cassation

l'employeur justifie n'avoir eu connaissance que le 3 février 2006, soit moins d'un mois et demi avant la convocation à l'entretien préalable, de sorte que la prescription n'est pas acquise ; que Daniel B... indique dans son attestation que lors de sa visite du 10 février 2006 avec M. Y... à Olgy, il a notamment constaté que les documents n'étaient pas classés, que les dossiers clients n'étaient pas traités, qu'aucun dossier client n'était à jour et que le PDG ne disposait d'aucun planning de visite et de compte rendu ; qu'il indique avoir demandé à Daniel X... de mettre à jour les dossiers et d'organiser une tournée ; qu'il fait aussi état, comme cela a déjà été mentionné, du mécontentement alors exprimé par le PDG de la société ADG Moselle à l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.347

Cour de cassation

par lettre du 10 février 2010 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'ils décident d'écarter ; Sur le second moyen

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.529

Cour de cassation

considérant que le délai de réflexion qui lui était proposé n'était pas conforme aux règles conventionnelles ; que la SAS CASTORAMA a proposé à Monsieur X... plusieurs possibilités de rendez-vous dans le but de clarifier sa situation (8, 15 et 22 septembre), mais ce dernier ne s'est rendu à aucun des rendez-vous fixés par sa direction ; que Monsieur X... n'a pas justifié ses absences à son poste de travail pour les journées des 6, 7 et 8 octobre 2008, comme il lui a été demandé par le responsable des ressources humaines de la SAS CASTORAMA ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur Jean-Luc X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Monsieur Jean-Luc X... de l'ensemble ses demandes. ALORS QUE l'avenant au contrat de travail de Monsieur X...

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