Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1343

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée9 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-26.064

Cour de cassation

l'employeur ¿ qui supporte à cet égard la charge de la preuve ¿ ne justifie pas de l'exécution complète de l'obligation de recherche de reclassement dans les sociétés du groupe auquel il appartient ; que n'ont en leur temps été adressés à ces sociétés qu'un courrier ainsi libellé : " Dans le cadre de la recherche de possibilités de reclassement, je vous demande de bien vouloir m'indiquer si des postes correspondants aux profils indiqués dans le document annexé sont disponibles dans votre fichier d'offres d'emploi. Je vous demande de bien vouloir me retourner, par tout moyen à votre convenance, la fiche ci-jointe dûment annotée " auquel était joint un coupon réponse ¿ avec des cases oui ou non à cocher par l'interlocuteur ¿ ne mentionnant que l'

16106

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.917

Cour de cassation

par jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis rendu le 27/11/2009. ¿ que l'employeur ne dispose pas des fonds nécessaires pour régler les rémunérations en cours et les indemnités liées au licenciement. ¿ qu'il n'a pas de reprise de l'entreprise, ni d'unité de production, ni d'éventuels actifs en l'espèce ce qui est de notoriété publique et incontestable. ¿ que selon l'article L 3235-15 du Code du Travail, l'AGS avance les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire ce qui est le cas en l'espèce et qu'il n'y a pas de contestation sur les sommes demandées liées au salaire et indemnités de rupture. Le Conseil dit que Mr X... est parfaitement fondé à solliciter la condamnation des AGS » ; 1. Alors que, d'une part

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Cour d'appel d'Angers, 8 décembre 2015, 13/02668

Cour d'appel

, M. Denis X... a été embauché par la société d'exploitation des sources Roxane le 19 juin 1990 en qualité de conducteur de groupe ; il travaillait sur une fardeleuse embarquetteuse. Le 12 février 2005 il a été victime d'un accident du travail au cours duquel il s'est sectionné plusieurs doigts de la main droite, la déclaration d'accident du travail précisant qu'il a glissé d'un escabeau sur lequel il était monté et, qu'en se rattrapant, il s'est sectionné les doigts de la main droite à la tôle de carrelage du bol à bouchon. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales en 2005, 2006 et 2007 et, la date de consolidation a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie au 1er février 2008 avec taux d'IPP de 35 %. Le 3 janvier 2008

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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16108

Cour d'appel d'Angers, 8 décembre 2015, 13/02524

Cour d'appel

Madame Charlotte X... a été engagée à compter du 5 octobre 2009 par la société DDBM, en qualité de plongeuse, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le 1er septembre 2011, la société APK Restauration, a acquis le fonds de commerce précédemment exploité par la société DDBM et a poursuivi l'exécution du contrat de travail de Madame Charlotte X... en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. La SAS APK Restauration, qui exerce sous l'enseigne « Joe Carpa » est spécialisée dans la restauration et emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable à la relation de travail entre les parties était celle des hôtels, cafés et restaurants. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 février 2012, Madame Charlotte X...

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+8
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16109

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-18.773

Cour de cassation

considérant que ce grief était établi en tant que M. X... ne démontrait pas qu'il était resté jusqu'à 19 h 30 ni que l'incident était survenu après son intervention de sorte qu'il pouvait se prévaloir d'une installation terminée avec succès, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 4°/ que tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que, pour ce qui est encore de ce grief « e) Mise en production conjointe avec le domaine technique Xnet de 3 scripts SQL et d'un lot SSIS - 2 mars 2010 », M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-17.917

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2012, pour les motifs suivants : « 1) Non respect des procédures et règles en place Non application des transmissions liées à la prise en charge des résidents : Le 16 janvier 2012, Votre supérieur hiérarchique se rend compte que vous ne remplissez toujours pas le classeur de suivi des protections instauré début octobre 2011 pour évaluer la réalisation effective des changes, malgré les multiples rappels. Elle vous rappelle une nouvelle fois que les consignes, pour le bien être des résidents, doivent être tracées sur le système d'information Médicale (Médicor), or vous ne prenez pas la peine ni d'inscrire ni de lire ces consignes.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-15.299

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a retenu que le salarié était physiquement inapte à l'exercice de ses fonctions ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur avait commis à l'encontre du salarié des faits de harcèlement moral ayant entraîné son inaptitude, de sorte que l'inexécution du préavis était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société P.CE Tech à payer à M. X... la somme de 1 022,70 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et congés payés afférents, et en ce qu'il déboute M.

16112

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-19.256

Cour de cassation

la salariée s'est tournée vers cette société qui l'a renvoyée vers la société Mayor Group ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en référé le 1er septembre 2010 puis la juridiction prud'homale au fond le 22 septembre 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 3 décembre 2010 ; Attendu que la société Mayor Group fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a exécuté de façon déloyale le contrat de travail de la salariée, de dire non applicables les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de dire qu'elle était restée l'employeur de celle-ci, de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts à effet du 3 décembre 2010, et de la condamner à payer à la salariée des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-14.011

Cour de cassation

par jugement du 5 juin 2012 ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 25 juillet 2012, il a contesté son licenciement en cause d'appel ; que la société Y... a été placée en liquidation judiciaire, la société MJ synergie étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

16114

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-13.730

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil que le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié judiciairement aux torts exclusifs de l'employeur si les manquements invoqués par le salarié sont d'une gravité suffisante et rendent impossible la poursuite des relations de travail ; en l'espèce, Madame X... fonde sa demande de résiliation sur le harcèlement moral ; il résulte de l'article L 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

16115

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-10.159

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, de le condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que constituent une faute grave les actes de harcèlement psychologique d'un supérieur hiérarchique envers ses subordonnés ; que la cour d'appel, qui, pour écarter le grief de harcèlement moral, bien qu'elle ait constaté que M. Z..., moniteur éducateur, délégué syndical, avait indiqué, lors de la réunion du CHSCT du 24 novembre 2009, que les salariés de l'ITEP en arrêt maladie avaient été sous pression de M. X... et qu'ils ne rentreraient pas, et que le courrier de l'inspection du travail

16116

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.259

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 août 2012 et autorisation par ordonnance du juge-commissaire du 16 octobre 2012 de licencier deux cent trente et un salariés ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 22 novembre suivant, la SCP BTSG étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le second moyen des pourvois incidents des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen des pourvois principaux du mandataire liquidateur : Attendu que ce moyen qui critique des arrêts ne concernant pas les salariés est irrecevable ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis des pourvois principaux du mandataire liquidateur : Vu…

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