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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-18.773

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/2015
Numéro d'affaire
14-18.773
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02017

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 avril 2014), que M. X..., engagé…

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 avril 2014), que M. X..., engagé par la société MGI consultants (la société) à compter du 10 mars 2008 en qualité d'« Ingénieur Base de donnée », a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 31 mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un licenciement disciplinaire, qui est motivé par des faits considérés comme fautifs par l'employeur, ne peut reposer sur des faits constitutifs d'une insuffisance professionnelle ; que la lettre de licenciement notifiée à M. X... énonçait un ensemble de griefs…