Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1346

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée1 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
16141

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-17.701

Cour de cassation

par lettre du 3 décembre 2009 pour faute grave avec mise à pied conservatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contestation de son licenciement ainsi que de paiement de diverses indemnités de rupture, pour remise tardive des documents sociaux et pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un motif tiré de la vie

16142

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-15.080

Cour de cassation

par lettre du 17 octobre 2008 ; qu'alléguant de faits de harcèlement moral, la salariée a saisi le 22 janvier 2009 la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'appartient au salarié, qui prétend avoir subi des faits de harcèlement moral, que d'établir des faits qui, pris en leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... produisait outre divers certificats médicaux et arrêts de travail faisant expressément état d'un état dépressif suite à un harcèlement moral en milieu professionnel, l'attestation d'un ancien collègue, M.

16143

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-23.336

Cour de cassation

par jugement du 6 décembre 2011 a condamné Pôle emploi à lui verser l'intégralité des sommes dues en qualité de bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 12 août 2008 ; qu'ayant cessé sa nouvelle activité le 30 juillet 2010, il a demandé sa réadmission au bénéfice de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi ; qu'en vertu du jugement précité, il a fait délivrer le 8 novembre 2012 à Pôle emploi un commandement aux fins de saisie vente, pour obtenir paiement de la somme de 10 178,87 euros au titre du solde lui restant dû sur les allocations d'aide au retour à l'emploi ; que Pôle emploi l'a fait assigner devant le juge de l'exécution de Poitiers aux fins de faire constater que M. X...

16144

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-22.133

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception le 6 avril 2012 ; que la faute grave consiste en une violation du secret médical et une remise en cause du pouvoir de direction de l'employeur ; que pour établir la preuve de la faute grave, l'Association Bapterosses produit des attestations relatives à la présentation du dossier médical d'un patient de l'hôpital Saint Jean devant le Conseil de l'ordre des médecins à l'occasion d'une réunion de conciliation sollicitée par le salarié ; que M. X... ne conteste pas le fait d'avoir photocopié le dossier sans autorisation pour le présenter à l'extérieur de l'hôpital, que l'objet de cette réunion était le différend opposant M. X... au docteur Y... autour de la communication des comptes rendus opératoires,

16145

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-16.630

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de la prime exceptionnelle de janvier 2010, l'arrêt retient que le salarié est fondé à solliciter le paiement de la prime qui figurait sur le bulletin de salaire de janvier 2010 à hauteur de 16 115, 73 euros et qui a été annulée sur le bulletin de salaire de février 2010 où les commissions pour un montant de 17 782, 80 euros ont été portées ; que pour l'année 2009 les différences de montant entre la prime et les commissions font de plus ressortir la confusion juridique reprochable à l'employeur en matière de respect des stipulations contractuelles afférentes à la rémunération de l'appelant ;

16146

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-19.565

Cour de cassation

par lettre avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre avec décharge, une lettre de mise en demeure de suivre les actions prévues et/ou de rendre aux convocations de la cellule de reclassement. Dans ce courrier, l'employeur doit préciser que, si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans un délai fixé par l'employeur, le congé de reclassement sera rompu. Si, à l'issue du délai fixé par l'employeur, le salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, l'employeur notifie au salarié par lettre recommandée par avec avis de réception, la fin du congé. Si le salarié retrouve un emploi durant la durée du congé de reclassement, il doit en informer l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre.

16147

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-18.295

Cour de cassation

par lettre avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre avec décharge, une lettre de mise en demeure de suivre les actions prévues et/ou de rendre aux convocations de la cellule de reclassement. Dans ce courrier, l'employeur doit préciser que, si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans un délai fixé par l'employeur, le congé de reclassement sera rompu. Si, à l'issue du délai fixé par l'employeur, le salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, l'employeur notifie au salarié par lettre recommandée par avec avis de réception, la fin du congé. Si le salarié retrouve un emploi durant la durée du congé de reclassement, il doit en informer l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre.

16148

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-15.445

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel, reprises à l'audience, que celui-ci ne faisait pas valoir l'impossibilité de réintégrer le salarié mais seulement que ses recherches de reclassement avaient été vaines ; que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement du salarié n'avait pas été autorisé par le ministre du travail, ce dont elle a déduit à bon droit qu'il appartenait à l'employeur, non pas seulement de le rémunérer, mais de le réintégrer dans un poste de surveillant et que cette absence de réintégration constituait un manquement de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision

16149

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 novembre 2015, 14/05940

Cour d'appel

La société TFN PROPRETE SUD-EST, dont le siège est à MEYZIEU dans la banlieue de LYON, a engagé Mme [I] [U] en qualité d'agent de propreté à compter du 2 mai 2011 pour une durée de 15 heures hebdomadaires moyennant une rémunération brute de 599.30 euros suivant contrat à durée indéterminée stipulant en outre que [I] [U] était affectée au chantier de la société LECANTE situé [Adresse 3], et que la salariée s'engageait à accepter la modification de ce lieu de travail par l'affectation sur un autre chantier situé dans le même secteur géographique de l'agence et de sa périphérie. Suivant avenant du 1er décembre 2011, le temps de travail de [I] [U] a été porté à 19.77 heures par semaine et la rémunération a été augmentée en conséquence. Le 20

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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16150

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-29.499

Cour de cassation

par contrat du 11 avril 2007 à effet du 14 mai, par la société Safilin, agissant en qualité de société fondatrice de la société Défilin créée le 24 octobre suivant, en vue de présider cette dernière, a été démis de ses fonctions de président par assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires le 20 février 2009, et licencié pour motif économique par lettre du 17 mars 2009 par le liquidateur amiable désigné le même jour par l'assemblée générale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en réintégration au sein de la société Safilin et en paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social n'est que suspendu pendant le temps de l'exercice du mandat social ;

16151

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-19.263

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 3253-8 du code du travail ; Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 octobre 2008 par l'EURL Yosaka conseil en qualité de téléprospecteur, n'a pas été réglé de son salaire à compter de septembre 2009 et par avenant du 30 octobre suivant, a convenu d'exercer ses fonctions à domicile ; que le 19 janvier 2010, la société a été mise en redressement judiciaire, redressement converti en liquidation judiciaire le 23 mars 2010, Mme Y... étant désignée liquidateur judiciaire ;

16152

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-14.822

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-8, 2°, du code du travail ensemble les articles L641-9, R641-1 et R621-4 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 et du décret du 28 décembre 2005 alors applicables ; Attendu que selon le premier de ces textes, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

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