Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1347

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée26 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
16153

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-11.100

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2010, Monsieur X... a reproché à son employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail en réduisant le 1er novembre 2008 un temps plein en temps partiel de 20 heures par semaine, d'avoir ainsi omis de lui verser la contrepartie du travail effectivement fourni, la durée réelle du travail n'ayant pas été, de fait, modifiée ; qu'il reprend cette argumentation devant la cour ; que les bulletins de salaire produits aux débats confirment qu'à compter du 1er novembre 2008, Monsieur X... a été rémunéré pour 20 heures de travail hebdomadaires, situation non contestée par Madame Y... ; QUE pour contester toute modification unilatérale du temps de travail, Madame Y... argue pour la

16154

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 13-26.389

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 2009 ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement et réintégration dans la société l'arrêt retient que le comportement répréhensible et déplacé du supérieur hiérarchique du salarié qui n'avait pas pour but d'obtenir des faveurs sexuelles n'est pas établi au sens juridique du terme de harcèlement moral du salarié même si l'attitude provocante de M. Y... était de nature à susciter l'agacement et l'énervement du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le supérieur hiérarchique du salarié avait adopté à son égard à plusieurs reprises un comportement

16155

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-21.521

Cour de cassation

par lettre du 18 novembre 2011 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour indemnité compensatrice de préavis, demandes en paiement des commissions pour la période postérieure au 24 octobre 2011 ainsi que de stock-options, alors, selon le moyen : 1°/ que la fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l'embauche ne constitue une faute susceptible de justifier le licenciement que s'il est avéré que le salarié n'avait pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté ; que pour décider que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l

16156

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.764

Cour de cassation

par lettre du 13 juin 2008 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ou lourde, alors, selon le moyen : 1°/ que le responsable d'un site chef d'agence, seul titulaire du pouvoir de recruter les salariés et de gérer le personnel du site commet une faute grave en méconnaissant délibérément la législation du travail, exposant ainsi son employeur à des sanctions financières importantes, voire à des sanctions pénales pour travail dissimulé ou non-respect du temps maximum de travail ; que les éventuelles défaillances de contrôle normalement mis en place par l'employeur et le fait que la responsabilité civile ou pénale de l'employeur n'ait finalement pas été mise en cause n'est pas de nature à retirer à la faute du…

16157

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-19.586

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 18 septembre 2008 par la société Bared B en qualité de vendeuse, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 août 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que par lettre du 4 juin 2010, l'employeur a non seulement proposé de régulariser la relation de travail sur la base d'un horaire de 20 heures par semaine mais a mis la salariée en demeure de reprendre le travail et que cette dernière ne s'est pas exécutée ni n'a fourni le moindre justificatif de son absence postérieurement à cette mise en demeure et qu'il y a abandon de poste depuis cette date ;

16158

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-18.661

Cour de cassation

considérant que le dépôt du deuxième rapport du 19 février 2010 a fait courir le délai de prescription ; qu'il ressort des pièces produites et notamment du rapport d'audit du 19 février 2010, que les faits de favoritisme ont été dénoncés à la DRH en juin 2009 avec transmission au service des audits internes au 23 septembre 2009 ; qu'il s'est donc écoulé un délai de plus de 2 mois entre la connaissance de la faute imputée au salarié par l'employeur et la décision d'organiser une enquête interne, de sorte que la prescription est acquise ; qu'il doit être relevé notamment que le premier rapport du service des audits du 16 novembre 2009, concerne d'autres faits (engagement non autorisé envers un client) qui avaient été dénoncés en mai 2009, et ont donné lieu à la mise à pied d'une journée du 2 février 2010 ;

16159

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.342

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul et condamner en conséquence l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient qu'il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que jusqu'au mois de mai 2006 la salariée était rémunérée sur la base de 151, 67 heures pour un salaire brut mensuel de 2 600 euros et qu'à compter du mois de juin 2006 son horaire mensuel a été porté à 169 heures avec maintien d'un salaire brut de 2 600 euros, sans que soit justifiée l'existence d'un accord de la salariée, ni même que cet accord a été sollicité, que, de plus, ce changement de l'horaire mensuel de base

16160

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-13.303

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que la garde des échantillons et collections confiés par l'employeur est une obligation inhérente au statut de VRP et ne fait l'objet d'aucune rémunération particulière ; qu'en allouant à Madame X... une somme au titre du stockage des échantillons à son domicile, après avoir constaté que cette salariée était VRP, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SAFILO à verser à Madame X... les sommes de 6. 680, 86 € au titre d'un rappel de salaires correspondant aux heures de délégation et 668, 08 ¿ au titre des congés payés afférents ;

16161

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.755

Cour de cassation

par lettre recommandée du 25 juin 2009, la cour d'appel a uniquement reproché à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche de reclassement du salarié dans un emploi de pilote au sein d'une filiale étrangère qui permettait l'exercice des fonctions de pilote jusqu'à l'âge de 65 ans ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement du salarié dans un emploi au sol, la cour d'appel a violé l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur ; ALORS, à titre infiniment subsidiaire, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'exigence de motivation requière que le juge analyse même sommairement l'ensemble des éléments de preuve

16162

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.739

Cour de cassation

par lettre recommandée du 9 janvier 2009, la cour d'appel a uniquement reproché à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche de reclassement du salarié dans un emploi de pilote au sein d'une filiale étrangère qui permettait l'exercice des fonctions de pilote jusqu'à l'âge de 65 ans ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement du salarié dans un emploi au sol, la cour d'appel a violé l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur ; ALORS, à titre infiniment subsidiaire, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'exigence de motivation requière que le juge analyse même sommairement l'ensemble des éléments de preuve

16163

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.995

Cour de cassation

considérant que des restrictions médicales trop importantes interdisaient l'affectation de la salariée à d'autres tâches, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Madame X..., et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS également QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, pour écarter la demande de Madame X..., en se bornant à affirmer qu'il n'était pas besoin d'analyser si le groupe d'intérêt économique auquel

16164

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.550

Cour de cassation

l'employeur en date du 6 décembre 2003 ; qu'un certificat de travail est établi par l'employeur mentionnant la date d'entrée dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est indiqué le 5 janvier 2004 ; que l'employeur indique que Madame Y... travaillait à temps partiel au sein de son entreprise ; qu'il n'existe pas de contrat de travail signé par les parties ; qu'en l'espèce, l'article L.3123-14 du code du travail indique que tout contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit ; qu'en conséquence, le Conseil dit que la promesse d'embauche est valable et que Madame Y... était employée en contrat à durée indéterminée à temps complet et condamne la SARL TCR à verser à Madame Y... la somme de 61.851 € net en rappel de salaire et 6.185 € de congés payés.

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