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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.930

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/12/2015
Numéro d'affaire
14-10.930
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02080

Résumé

L'article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdisant seulement au salarié de revendiquer le cumul d'avantages conventionnels ayant le même objet, est possible le cumul de primes prévues par cette convention collective et du salaire fixé par le contrat de travail

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 novembre 2013), que M. X..., engagé à compter du 3 mai 1999 par la société Champagne Philipponnat en qualité de directeur commercial France, a été licencié le 18 mai 2011 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et séri…