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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-17.038

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/12/2015
Numéro d'affaire
14-17.038
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02055

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 février 2005 en qualité de délé…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 15 février 2005 en qualité de délégué commercial par la société Safilo France dont l'activité est la commercialisation de montures de lunettes de luxe ; que le 8 décembre 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en ses trois premières branches : Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de remboursement de frais professionnels et tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoyait expressément que la rémunération stipulée incluait les frais exposés par le salarié tels que fixés et admis par les administrations fiscales et sociales, qu'en complément de la rémunération mensuelle brute garantie jusqu'au 31 mai 2005, un montant de frais professionnels sera pris en charge par la société sur présentation des pièces justificatives et à concurrence de 1 000 euros maximum par mois, que le salarié ne justifiait pas de disproportion entre les frais exposés et la rémunération fixée et n'alléguait pas que celle-ci, qui s'établissait en moyenne brute mensuelle à 4 756,58 euros, ait été inférieure certains mois au Smic ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, au-delà du 31 mai 2005, le contrat de travail prévoyait que le salarié conserverait la charge des frais professionnels moyennant le versement par l'employeur d'une somme forfaitaire et si cette somme n'était manifestement pas disproportionnée au regard du montant des frais réellement engagés par l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en remboursement d'une somme de 20 687,81 euros à titre de frais professionnels et en ce qu'il le déboute de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M.

X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

X... de sa demande tendant à ce que lui soit allouée la somme de 20.687,81 ¿ en remboursement des frais professionnels exposés en 2006 et de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le statut de VRP lui était applicable et à ce que lui soient en conséquence allouées une indemnité de retour sur échantillonnage d'un montant de 28.539,48 euros et une indemnité de 10.000 euros pour perte des avantages du statut de VRP et d'AVOIR écarté sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que lui soient en conséquence allouées des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que M.

X... reproche en premier lieu à son employeur le non-remboursement de ses frais professionnels, très élevés compte tenu de l'étendue du secteur de prospection imposé par la société et absorbant la majorité de sa rémunération ; que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur sa rémunération, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M.

X... stipule que la rémunération inclut les frais exposés par lui tels que fixés et admis par les administrations fiscales et sociales ; qu'en complément de la rémunération mensuelle brute garantie jusqu'au 31 mai 2005, un montant de frais professionnels sera pris en charge par la société et que, sur présentation des pièces justificatives, lesdits frais seront remboursés à concurrence de 1.000 ¿ maximum par mois ; que l'application de dispositions conventionnelles librement acceptées par le salarié ne peut justifier une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il n'est pas démontré, notamment au regard d'un mail du 5 avril 2005 de M.

X... sollicitant la possibilité de développer la clientèle de magasins de sport, que son secteur de représentation a été étendu sans son accord ni qu'il a signé les différents avenants à son contrat sous la contrainte ; qu'il n'est pas non plus justifié d'une disproportion entre le montant des frais engagés et la rémunération fixée, ni allégué que celle-ci, qui, en dernier lieu, s'établissait en moyenne brute mensuelle à 4.756,58 ¿, ait été inférieure certains mois au SMIC ; qu'il convient en conséquence de débouter M.

X... de sa demande en remboursement des frais professionnels exposés au titre de l'année 2006 ; ¿ que le contrat de travail signé par M.

X... le février 2005 prévoit le versement d'une prime de 2 % maximum sur objectifs calculés sur le chiffre d'affaires facturé hors taxes net de ristournes pour la collection Smith et l'avenant du 6 février 2006 une prime d'objectif d'un même montant maximum pour la représentation des articles de marque Safilo ; que cet avenant précise que les objectifs seront négociés avec la direction commerciale et formalisés dans un document à part ; qu'à l'exception des trois derniers trimestres 2006, M.

X... a signé les courriers de la société Safilo France fixant ses objectifs trimestriels ; qu'il n'est pas justifié d'une quelconque réclamation avant le courrier précédent la lettre de prise d'acte de la rupture concernant la fixation d'objectifs et que l'examen de ceux notifiés depuis le début de la relation contractuelle montre une diminution constante de ceux-ci de trimestre en trimestre ; que M.

X... ne fournit aucun élément sur les primes d'objectifs qui ont été versées ni sur celles dont il a été privé et ne formule au demeurant aucune demande à ce titre ; que ce grief ne peut par conséquent pas justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'outre ces faits expressément mentionnés dans sa lettre du 8 décembre 2006, M.

X... reproche à la société Safilo France son refus de lui reconnaître le statut de VRP ; qu'en application de l'article L. 7311-3 du Code du travail, est VRP toute personne qui : - travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs - exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant - ne fait aucune opération pour son compte personnel - est lié à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de service ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle elle exerce son activité ou les catégories de clients qu'elle est chargée de visiter et le taux des rémunérations ; que la réunion de ces conditions permet de se prévaloir du statut de VRP, nonobstant toute stipulation du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M.

X..., engagé en qualité de délégué commercial, remplit les trois premières conditions ; que son contrat de travail et ses avenants comportent la désignation des produits à promouvoir, tout en prévoyant que le retrait de tout ou partie des produits ou marques présents et à venir ne donnera droit à aucune indemnité et ne contient pas de secteur géographique de prospection ; que les modifications apportées tant à son secteur de prospection qu'aux marques à commercialiser durant la durée de la relation contractuelle ne permettent pas de considérer que M.

X... ait eu la responsabilité d'une zone géographique précise et déterminée, soit d'un secteur fixe de prospection dans le temps, condition essentielle pour l'application du statut de VRP ; que M.