Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1293

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée28 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15505

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 28 avril 2016, 15/18392

Cour d'appel

Mme [N] [G] a été embauchée par la société Debaira yachting limited en qualité de chef cuisinier sur le yacht de grande plaisance « Queen Aida » du 9 mai 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 suivant contrat à durée déterminée, renouvelé pour les périodes du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 et du 1er octobre 2012 au 1er octobre 2013. Contestant les conditions de rupture de la relation contractuelle, Mme [N] [G] a saisi par requête datée du 2 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Grasse afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités. La société Debaira yachting limited ayant conclu à l'incompétence du conseil de prud'hommes de Grasse, cette juridiction, par décision du 31 août 2015 notifiée le 1er septembre 2015, a : -retenu sa

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+6
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15506

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 22 avril 2016, 13/24042

Cour d'appel

[Z] [R] a été engagée suivant contrat à durée déterminée saisonnier du 20 mars 1995 au 30 novembre 1995 en qualité de serveuse par la SAS HOTEL ATRIUM ; ses fonctions se sont poursuivies sous forme de contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1995 avec une rémunération de 7,304 FF pour 195 h ; dans le dernier état de la realtion contractuelle, elle occupait le poste de chef de rang pour un salaire mensuel de 1,714,70 € ; La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants ; Elle chutait sur son lieu de travail le 14 juillet 2011 ; Par courrier recommandé du 19 octobre 2012, [Z] [R] était licenciée en ces termes, exactement reproduits : «Nous faisons suite un entretien préalable qui s'est tenu le 16 octobre dernier, lors duquel nous vous avons exposé des motifs à…

Montant détecté : 8 742 €Licenciement+12
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15507

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-12.533

Cour de cassation

l'employeur à verser à son salarié les sommes de 3 772,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 377,22 euros à titre de congés payés y afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 14 juin 2012, de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui a ordonné d'office le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [P] du jour de son licenciement au prononcé du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et ce en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, et

15508

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-26.027

Cour de cassation

par ordonnance du 17 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a donné acte à l'employeur de ce qu'il reconnaissait à l'intéressé la qualité de salarié depuis le 1er mai 2013 et que son contrat de travail était en cours ; que le 25 juin 2013, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que le salarié a saisi en référé la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir ordonner sa réintégration et à obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence alors, selon le moyen, que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la rupture abusive de la période d'essai ne peut

15509

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-15.810

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que sur la période litigieuse, Mme [X] était inscrite auprès de l'URSSAF en tant que travailleur indépendant ; qu'en ordonnant à la société Demos de procéder à la régularisation des cotisations sociales pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.

15510

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-12.588

Cour de cassation

il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la convention individuelle de forfait, signée par les parties, s'inscrit dans le cadre de l'article 8.1.2.5 de la

15511

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.930

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1242-10 et L. 1332-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué que Mme [C] a été engagée par la société Info paye conseil à compter du 8 avril 2013 ; que l'article 6 du contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de deux mois, renouvelable ; que par lettre du 5 juin 2013, la salariée a demandé le renouvellement de sa période d'essai ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable prévu le 18 juillet 2013 pour « rupture de sa période d'essai pour faute » ; que le contrat a été rompu par lettre du 26 juillet 2013 pour faute grave ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, le jugement, après avoir relevé que

15512

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-22.128

Cour de cassation

il résulte des termes de la convention collective nationale de la métallurgie applicable, qu'une période d'essai ne peut être considérée comme accomplie que si le salarié a effectivement travaillé, les périodes de suspension la prolongeant d'autant, de sorte qu'au 8 février 2011, M. [H] [Q] était au début de sa période initiale d'essai comme n'ayant pas totalisé un mois de présence ; que dès lors le délai de 48 heures de prévenance de l'article L.1221-25 2° a été respecté ; que la loi ne faisant pas obligation de motiver une telle rupture, la lettre notifiant la rupture est régulière et dès lors, il convient de vérifier uniquement si la rupture du contrat ne présente pas un caractère abusif ; qu'à ce titre, M. [H] [Q] considère que l'employeur, dans

15513

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-17.183

Cour de cassation

la salariée demandait, à titre principal, de déclarer les licenciements des 31 janvier 2012 et 6 avril 2012 sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel, qui a retenu qu'elle n'avait pas à vérifier la cause du licenciement du 31 janvier 2012, ni à apprécier le degré de gravité de la faute de la salariée, s'agissant d'un licenciement nul auquel l'employeur avait renoncé et a rappelé que l'intéressée avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail antérieurement au licenciement prononcé le 6 avril 2012, n'a pas modifié les termes du litige ; Et attendu qu'ayant relevé, d'une part que l'employeur n'avait convoqué la salariée

15514

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.166

Cour de cassation

Vu les articles 5 et 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnités au titre de la rupture, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas qualifié sa demande, de sorte que la cour n'est pas en mesure de constater que ladite demande était afférente à une résiliation judiciaire du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et sa condamnation à lui payer des sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

15515

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.041

Cour de cassation

il résulte des articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais également constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; que Monsieur [Z] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : « Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail conclu le 7 février 2005 à…

15516

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-10.813

Cour de cassation

il résulte des propres écrits de la salariée qu'à son retour de congés maternité en août 2007 l'employeur a souhaité porter la durée mensuelle de travail à heures ce qu'elle a accepté ; qu'elle reconnaît donc que le contrat de travail était toujours un contrat à temps partiel ; qu'enfin, c'est sans aucune ambiguïté, que dans la lettre qu'elle a envoyée à la SARL Artec le 20 décembre 2011, Mme [C] précise que c'est à sa demande que la répartition des jours travaillés dans le mois a été modifiée à compter de janvier 2011 pour concilier son emploi avec sa vie familiale ; que ne souhaitant plus travailler quatre fins de semaine par mois comme prévu dans son contrat de travail en date du 14 janvier 2003, Mme [C] a obtenu l'accord de son employeur pour ne plus travailler qu'une fin de semaine sur deux ;

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