Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1294

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée15 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-25.122

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en effet, dans la mesure où le salarié demande des heures supplémentaires effectuées pendant les périodes d'astreinte, il doit donner suffisamment d'éléments sur ses heures de début d'intervention pour permettre à l'employeur de vérifier que ces interventions se sont effectivement déroulées en dehors de l'horaire normal du salarié (soit de 7 heures à 14 heures) et de répondre, ces précisions sur les horaires sont d'autant plus importantes qu'en période d'astreinte le temps de trajet fait partie de l'intervention et constitue un temps de travail effectif ; que tel n'est pas le cas en l'espèce : - le salarié indique dans les tableaux produits un nombre d'heures supplémentaires en

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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15519

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-13.252

Cour de cassation

l'employeur ; qu'une telle atteinte n'est caractérisée que par l'incompatibilité de la mobilité demandée avec les obligations familiales impérieuses du salarié ; qu'elle ne saurait, en revanche, se déduire d'un accroissement, même important, des sujétions matérielles et économiques du salarié, réputé envisagé et accepté lors de la souscription de la clause ; qu'en déclarant illégitime la mise en oeuvre de la clause de mobilité, qui emportait un trajet biquotidien de 1 h 05, aux termes de motifs inopérants pris de ce qu'il résultait des pièces produites "… que les conditions matérielles et économiques de Madame [I] se trouvent affectées de manière substantielle par cette mutation…", sans caractériser son incompatibilité avec des obligations familiales

15520

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-10.942

Cour de cassation

par arrêt de la même Cour d'Appel du 12 octobre 2011. (…) » (page 04 alinéa 06 de la transaction), alors qu'il en résultait que l'objet de la contestation, défini par la transaction, qui concerne l'entier paiement des condamnations visées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2010 et rectifié par arrêt de la même Cour d'Appel du 12 octobre 2011 par ces six condamnations comme ci-dessus indiquées ont été annulées et de nul effet, par voie de conséquence de l'arrêt de cassation rendu le 13 juin 2012 en ses dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire à ces six dispositions de condamnations, ce qui entraine la disparition des obligations réciproques

15521

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-10.624

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en cours de procédure puisqu'aucune demande n'avait été antérieurement formulée, M. [B] sollicite le paiement de la somme de 106.944,23 € et produit à cette fin un décompte manuscrit établi par lui-même ; que cette note manuscrite, d'une page seulement, destinée à obtenir une somme de 106.944,23 € ne permet pas d'établir un état circonstancié et précis des heures travaillées le dimanche ou la nuit d'autant que ces demandes concernent des périodes à compter de 2008 ; qu'aucune précision n'est donnée sur les tâches réalisées, sur les chantiers, sur les jours ou sur les heures supplémentaires qui auraient été effectuées ; que les attestations de M. [R] et de M. [E] qui indiquent que M. [B]

15522

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-29.471

Cour de cassation

il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que l'article L 8221-6 du code du travail dispose que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à

15523

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-25.101

Cour de cassation

l'employeur au mois de novembre 2011, la société Rhode Affaires a accepté le 7 mars 2012, de planifier les heures de travail de Mme [Z] sur des plages s'étalant entre 7h et 19 heures et répondait ainsi aux souhaits exprimés par la salariée de travailler suivant des horaires de jour. Le grief tiré de la modification des horaires de travail ne saurait dès lors justifier une rupture du contrat de travail notifiée le 28 mars 2012 ; Sur le défaut de visite médicale d'embauche Aux termes de l'article R. 4624-22 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail après un congé de maternité et après une absence d'au moins 30 jours pour cause de maladie ou d'accident de travail non professionnel. Mme [Z] a été en arrêt de travail

15524

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.262

Cour de cassation

il résulte du répertoire SIRENE que Mme [U] exerçait à titre libéral depuis 2005 une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, activité dont le code ne correspond pas à celui des activités comptables, il n'est établi par aucun autre élément que cette activité était distincte de celle de secrétariat pour la société d'assurance Gan reconnue par Mme [U] et attestée par ledit assureur, ni qu'elle ait concurrencé l'activité de la société Astrée Conseil ; que par ailleurs, s'il est établi que trois clients de la société Astrée Conseil ont décidé en septembre 2011 de rejoindre le nouvel employeur de Mme [U] , la société Itac avec laquelle la salariée a signé un contrat de travail le 1er octobre 2011, postérieurement à l'

15525

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-15.529

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 1er décembre 2009 par laquelle l'employeur a notifié à Mme [O] l'interruption de sa période probatoire et de la lettre de licenciement du 6 janvier 2009 la société CRH a mis fin à la période probatoire qu'il a estimée non concluante, a l'issue d'un entretien qui a eu lieu avec la salariée le 30 novembre 2009 au cours duquel il lui a été fait part des constats suivants : situation relationnelle inacceptable du dépôt équipe divisée, vision sur les collaborateurs manichéenne et tranchée : des "très bons" ou des "très mauvais", pas de prise de recul pour analyser la situation, absence de collaboration avec votre adjoint et désaveux devant collaborateurs, résultat d'exploitation toujours déficitaire, rotation des stocks alarmant ;

15526

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-13.410

Cour de cassation

il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le manquement de l'employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et de ce fait, la prise d'acte de rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent confirmé sur ce point (arrêt, page 5) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE le demandeur fait valoir que la société Avaya France n'a pas respecté les engagements d'augmentation de sa rémunération qu'elle avait pris à son égard ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que, par lettre du 3 août 2007 qui précisait les conditions financières de la relation de travail, la société défenderesse avait indiqué à Monsieur [S] que

15527

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-28.145

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 27 septembre 2010, soit avant d'être licencié le 19 novembre 2010, de sorte qu'il y a lieu d'examiner d'abord la demande de résiliation ; [...] ; que M. [S] invoque une mise à l'écart constitutive d'un harcèlement moral et établit les faits suivants ; […] ; qu'il convient donc d'estimer que l'employeur a de fait progressivement dépossédé M. [S] d'une partie de ses responsabilités de directeur d'école au profit de Mme [K], qu'il a par la suite officiellement nommée en remplacement de M.

15528

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.173

Cour de cassation

Considérant que pour l'infirmation du jugement et, à titre principal, la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, Mme [Q] soutient pour l'essentiel que la société Ipsos a manqué gravement à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas de mesure pour préserver son état de santé, alors qu'elle avait connaissance depuis l'année 2008 de harcèlement dans le service dirigé par Mme [Z], se contentant de prendre un café avec cette responsable pour discuter de la situation ; Que la société Ipsos France fait valoir que la salariée n'a plus d'intérêt à agir et a abandonné en première instance sa demande de résiliation du contrat, qui plus est aux termes de ses conclusions constitutives d'un aveu judiciaire, que le manquement qui lui est

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