Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1292

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée3 mai 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15493

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-24.252

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [T] a été engagée le 1er janvier 1997 en qualité de secrétaire traitement de texte bilingue, personnel « support », statut non cadre, par la société d'avocats Cowpers & Lybrand à laquelle a succédé la société Landwell & associés ; que le 26 septembre 2005, elle a accédé au statut de cadre en qualité de collaborateur juridique ; que le 15 décembre 2006, elle a été élue délégué du personnel suppléant, que le 25 février 2010, la société Landwell & associés a présenté au personnel le statut de « paralegal » destiné aux professionnels assistants des avocats dans l'exécution de certaines activités et comportant un chemin de carrière et

15494

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-24.916

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [E], engagée le 15 juillet 2009 par la société Totem Réunion en qualité de directrice régionale, a été licenciée pour motif économique le 11 janvier 2011 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation et en paiement de rappels de salaire ; Attendu que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à la salariée à titre de dommages-intérêts à ce titre et d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement énonce comme motif les "difficultés de l'entreprise, qui imposent de la réorganiser pour la sauvegarder.

15495

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.886

Cour de cassation

l'employeur avait lui-même demandé de ne pas établir de tickets de caisse pour les achats en espèce, et avait lui-même demandé de placer les paiements en liquide dans une boîte à l'écart ; qu'en retenant la faute sans s'expliquer sur ces moyens déterminants la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

15496

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.487

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le Crédit Lyonnais a engagé les procédures légales pour solutionner la situation de Mme [L] mais qu'il s'est heurté à la mauvaise volonté manifeste de la salariée qui, à six reprises, ne s'est pas présentée, sans excuse valable, aux rendez-vous fixés par le médecin du travail ; que le fait que ce dernier, bien que parfaitement informé de la nature de la visite sollicitée par l'employeur (cf pièce n ° 17 du Crédit Lyonnais) n'ait pas rempli sa mission ne peut être imputé au Crédit Lyonnais ; que le manquement allégué par Mme [L] consistant à reprocher à l'employeur une inertie pour voir reconnaître son inaptitude n'est donc pas fondé ; qu'en ce qui concerne la consultation des délégués du personnel dont Mme [L] prétend

15497

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.298

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] a été engagé par la fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente CFTC CSFV le 1er avril 2000 en qualité de « conseiller technique, responsable du service de formation/juridique » ; qu'il a saisi le 12 février 2006 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 juillet 2006 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, l'arrêt, après avoir énuméré les missions mentionnées dans le contrat de travail, retient qu'au sein de toute organisation les attributions d'un chargé de mission sont nécessairement évolutives, et que, contrairement à ce que soutient M.

15498

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.726

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il restait envisageable, dans la perspective ouverte à la suite des propositions de l'employeur considérées par lui comme réductrices, d'exécuter les tâches qui lui seraient confiées de manière à percevoir la rémunération limitée qui lui était promise en contrepartie, sous la réserve expresse de tous ses droits de soumettre ensuite à la juridiction prud'homale des demandes tendant à obtenir aussi bien le paiement de sommes complémentaires, au titre du préavis, de manière à rétablir le niveau de cette rémunération à celui qui résultait de l'évolution inhérente aux

15499

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.725

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il restait envisageable, dans la perspective ouverte à la suite des propositions de l'employeur considérées par lui comme réductrices, d'exécuter les tâches qui lui seraient confiées de manière à percevoir la rémunération limitée qui lui était promise en contrepartie, sous la réserve expresse de tous ses droits de soumettre ensuite à la juridiction prud'homale des demandes tendant à obtenir aussi bien le paiement de sommes complémentaires, au titre du préavis, de manière à rétablir le niveau de cette rémunération à celui qui résultait de l'évolution inhérente aux

15500

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.724

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il restait envisageable, dans la perspective ouverte à la suite des propositions de l'employeur considérées par lui comme réductrices, d'exécuter les tâches qui lui seraient confiées de manière à percevoir la rémunération limitée qui lui était promise en contrepartie, sous la réserve expresse de tous ses droits de soumettre ensuite à la juridiction prud'homale des demandes tendant à obtenir aussi bien le paiement de sommes complémentaires, au titre du préavis, de manière à rétablir le niveau de cette rémunération à celui qui résultait de l'évolution inhérente aux

15501

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-28.315

Cour de cassation

considérant que M. [K], en percevant des commissions directement de la part de la société Nova Finances, avait commis une faute grave faute d'autorisation de son employeur, la société Smith et Nephew, aux motifs que si la question du commissionnement des commerciaux avait été abordée lors de la réunion du 1er avril 2010 ayant donné lieu au compte rendu du 13 avril 2010, aucun élément du dossier ne permettait d'établir que la pratique du commissionnement direct des commerciaux aurait été validée par la direction, cependant qu'elle relevait qu'à l'occasion de cette réunion le directeur de la société Nova Finances M. [Z] avait proposé ce système de commissionnement à la société Smith et Nephew, laquelle n'avait pas fait état d'un refus de cette pratique

15502

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.250

Cour de cassation

l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges de rechercher la cause exacte du licenciement ; qu'aucun salarié ne peut être licencié par voie de conséquence du harcèlement moral qu'il a subi ; que la cour d'appel a relevé qu'en l'absence de tout harcèlement moral, la demande tendant à voir constater la nullité du licenciement est infondée ; que dès lors la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

15503

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.297

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une somme à titre de gratification bénévole, l'arrêt retient que le salarié justifie par la production de ses bulletins de paie qu'il percevait tous les ans en décembre une somme intitulée, en dernier lieu, « gratification bénévole », d'un montant de 10 000 euros en décembre 2008 et décembre 2007 de 9 600 euros en décembre 2006 et qu'il établit ainsi suffisamment l'usage qui lui permet d'étayer sa demande ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la présence d'éléments caractérisant la constance, la généralité et la fixité de la prime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société…

15504

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-15.018

Cour de cassation

il résulte du procès verbal du 29 juin 2006 versé aux débats que suite à la démission de M. [H] [P] de ses fonctions d'administrateur et de président directeur général de la société, de M. [L] [B] de ses fonctions d'administrateur et de directeur général délégué et plus généralement de leurs décisions de l'ensemble de leurs mandats au sein du groupe Libération le conseil d‘administration de la SAIP a coopté deux nouveaux administrateurs pour les remplacer sur proposition de M. [W] [V], soit Monsieur [C] [R] en remplacement du premier et M. [J] [K] du second et ce pour une durée expirant le 30 septembre 2006 ; que par décision du 29 juin 2006, l'associé unique de la SARL Libération a ensuite désigné en qualité de gérant de la société M. [R] et M. [K] en remplacement respectivement de M.

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.