Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1291

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée3 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 3 mai 2016, 15/00200

Cour d'appel

par arrêt du 22 novembre 2012, confirmé le jugement. Sur pourvoi de M. [C], la cour de cassation a, dans un arrêt du 15 janvier 2015, cassé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement et la demande subsidiaire tendant à le voir déclaré sans cause réelle et sérieuse et à verser les indemnités subséquentes au motif que: -la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article L1152-1 et L1154-1 du code du travail pour avoir rejeté la demande en raison de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail alors que le salarié ne devait que rapporter la preuve d'éléments permettant de présumer le harcèlement moral, -la cour d'appel avait aussi violé les dispositions de l'

Montant détecté : 26 048 €Licenciement+13
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15482

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.549

Cour de cassation

Seuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. Dès lors qu'il résulte de l'article 17 du règlement intérieur de La Poste et de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques que le facteur n'est pas soumis au port d'une tenue de travail spécifique, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute le salarié exerçant la profession de facteur de sa demande en paiement des frais d'entretien de sa tenue

Discipline / sanctionsCassation+11
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15483

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.190

Cour de cassation

Si les formalités prévues aux articles L. 1225-51 et R. 1225-13 du code du travail ne sont pas une condition du droit au bénéfice de la prolongation du congé parental d'éducation, le salarié se trouve, à défaut de justifier d'une demande de prolongation ou d'autres causes de son absence à l'issue du congé parental d'éducation, en situation d'absence injustifiée

15485

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-28.353

Cour de cassation

Dès lors qu'il appartient au juge d'apprécier la valeur et la portée des constats d'huissiers de justice, lesquels sont soumis à la libre discussion des parties lors du débat contradictoire devant la juridiction, il en résulte l'absence d'atteinte au principe de l'égalité des armes au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

15486

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-16.633

Cour de cassation

Si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle. Tel est le cas d'une action en requalification en contrat à durée indéterminée de contrats à durée déterminée suivis d'un contrat à durée indéterminée, qui concerne l'exécution de la même relation contractuelle

15487

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.742

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle sérieuse ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement adressée à M.

15488

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-19.100

Cour de cassation

l'employeur au rappel de salaire sur cinq années soit la somme de 17.977,57 euros bruts » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la classification du salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; que les juges du fond doivent rechercher si l'intéressé remplit les conditions requises par la convention collective ; qu'en se bornant à faire droit à la demande de classification de Madame [Y] au niveau IV, échelon 3, coefficient 285, par la considération générale que « compte tenu de la diversité de ces tâches ainsi que du degré d'autonomie et de responsabilité que nécessitaient certaines d'entre elles (…) l'activité de Madame [Y] au sein de l'entreprise relevait d'une qualification correspondant (…) du niveau 4, échelon 3, coefficient 385,

15489

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.727

Cour de cassation

par lettre remise en mains propres le 20 août 2012 à un entretien préalable à une mesure de licenciement qui était envisagée à son égard, entretien qui s'est déroulé le 28 août 2012 dans les bureaux de la société à Genève, le Directeur Projet Ressources International de la SA AU CHAN FRANCE a notifié à [M] [G], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 septembre 2012, son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en énonçant les motifs de cette décision dans les termes suivants : Tu as été recruté par la société AUCHAN France le 4 octobre 1993, par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper la fonction de Chef de rayon. Par la suite, et à compter du 1er septembre 2007, l'exécution de ton contrat de

15490

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.206

Cour de cassation

l'employeur à vouloir le licencier »), mais de surcroît, il n'établit en aucune manière que l'employeur connaissait l'existence de la maladie à laquelle il fait allusion et que son licenciement procède de son état de santé. Sa demande de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire n'est absolument pas pertinente et doit être écartée. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE : « La faute grave résulte d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. De plus, la lettre de licenciement du 05 mars 2008 fixe les termes du

15491

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-28.261

Cour de cassation

par lettre du 22 mai 2012, elle a alors demandé à M. [J] de lui apporter des précisions sur sa situation et sur l'organisation possible de son travail et que ce n'est que lors d'une rencontre le 29 mai 2012 avec M. [W], directeur général de la société, que M. [J] a justifié précisément de la suspension de son permis de conduire et des circonstances de son retrait ; qu'il a alors été convoqué rapidement le 31 mai 2012 à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave ; que cependant M. [J] soutient avoir informé son employeur le jour même de la suspension de son permis de conduire pour en avoir avisé sur son téléphone portable son supérieur hiérarchique, M. [D] [R], depuis son propre téléphone portable professionnel ; que la société

15492

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.047

Cour de cassation

considérant que Mme [N] était un agent contractuel de droit public et rappelant que les différents nés d'une telle relation de travail sont de la compétence du juge administratif, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent ; que le conseil a précisé que sa décision était susceptible de contredit et l'acte de notification du jugement mentionne : « la voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est le contredit » ; que dès lors, en déclarant irrecevable le contredit non motivé dans les délais quand, en application des articles 99 et 91 du code de procédure civile, le jugement du conseil de prud'hommes n'était pas susceptible de contredit mais d'appel et qu'elle demeurait donc saisie pour statuer en appel, la cour d'appel a violé les articles 99 et 91 du code de…

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