§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.739

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/2016
Numéro d'affaire
14-29.739
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00904

Résumé

L'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1251-41 du code du travail doit être calculée, non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire

Extrait

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 904 FS-P+B Pourvoi n° Q 14-29.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société F-Tech aérostructures, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Derichebourg intérim aéronautique, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en…