Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1290

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée11 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15469

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.112

Cour de cassation

il résulte des pièces régulièrement communiquées aux débats et notamment du courriel adressé le 3 décembre 2010 par Monsieur [C] [Q] à tous les collaborateurs concernés, avec copie à l'employeur et libellé en ces termes : « Bonjour à tous, je vous rappelle que la vente de véhicule d'occasion aux personnels de l'entreprise doit être exceptionnelle et doit faire l'objet de l'approbation de la direction ou de moi-même. Le prix de vente est le prix d'achat plus trois cent euros de frais de gestion sans garantie contractuelle ; la vente est assimilée à une vente à professionnel de l'automobile... » ; que cette transaction doit répondre à des critères de prix fixés par la société et que cette situation est confirmée par l'attestation de Monsieur [G] [D] ;

15470

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.829

Cour de cassation

par jugement du 26 septembre 2011, M. [B] étant désigné en qualité de liquidateur ; que Mme [P], licenciée pour motif économique le 6 octobre 2011, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que Mme [P] n'était pas titulaire d'un contrat de travail et rejeter ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que le simple rappel des périodes d'emplois établit que M. [W] créait des sociétés éphémères au sein desquelles Mme [P] assurait bon an mal an une gestion de fait, qu'il suffirait pour s'en convaincre de constater que l'intéressée s'était associée en toutes circonstances aux volontés de l'entrepreneur [W] en acceptant une mobilité géographique excessive et des changements d'employeurs invraisemblables, que l'intéressée en avait tiré

15471

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.426

Cour de cassation

par jugement du 19 décembre 2011, un plan de cession totale étant arrêté le 30 janvier 2012 au profit de la société France économie régions, avec autorisation de licenciement économique des salariés dont les contrats n'étaient pas repris dont M. [W], licencié le 21 février 2012 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 12 mars 2012 , M. [I] étant désigné en qualité de liquidateur ; que M. [W] a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le

15472

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.953

Cour de cassation

En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, retient que l'employeur a payé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle

15473

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.144

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; il résulte en l'espèce des pièces et des débats qu'à la mi-décembre 2011, [B] [S] a téléphoné à [E] [Q], assistante administration des ventes de l'organisme AMALLIA, pour être conseillée en vue du dépôt…

15474

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.976

Cour de cassation

par lettre du 19 juin 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du seul groupe Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest et de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent être vérifiées au niveau du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; que le groupe peut être défini comme une entité économique à l'intérieur de laquelle des personnes morales juridiquement autonomes se trouvent sous le contrôle de fait ou de droit de l'une d'entre elles, cette dernière personne morale ayant comme objectif de faire prévaloir une unité de décision dans un…

15475

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.216

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2010 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé sur une faute grave et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait pour un salarié exerçant des fonctions de responsabilité d'adopter de manière générale un comportement irrespectueux envers ses subordonnées et de connaître des épisodes d'énervement et d'agressivité à leur égard rend impossible son maintien dans l'entreprise et constitue une faute grave ; qu'en constatant que le salarié adoptait régulièrement un tel comportement envers Mme [Y] et ses collègues, tout en considérant qu'il n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales…

15476

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.989

Cour de cassation

par lettre du 28 février 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'un rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant un arrêt pour maladie alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au titre du maintien du salaire pendant un arrêt maladie sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes", n'a pas statué sur le chef de

15477

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 15-18.415

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer au fond et de confirmer le jugement entrepris alors, selon le moyen : 1°/ que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; que dès lors en confirmant le jugement entrepris au motif que l'appelant ne comparaît pas, ne s'est pas fait représenter et, ainsi, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen d'appel quand il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt que la société Aumaclaire, défenderesse présente à l'audience du 7 février 2014, ait requis qu'il soit statuer au fond, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile ;

15478

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-29.194

Cour de cassation

il résulte des explications fournies par les parties que les relations travail satisfaisantes jusqu'au début 2009 se sont dégradées à partir de cette époque, M. [C] indiquant dans ses conclusions qu'aucun reproche ne lui a été adressé jusqu'au dernier courriel reçu le 9 février 2009 ; que l'intervention de M. [C] pour sauver la chienne que son employeur entendait faire euthanasier le 9 avril 2009, n'est pas à l'origine de la dégradation des relations travail ; que les attestations établies par ses collègues font ressortir à la fois des carences dans l'exécution de son travail, mais aussi un manque de coopération avec ceux-ci, et même des relations de travail difficiles ; qu'ainsi M. [K] qui exerce les fonctions de responsable animalier du parc des mamelles indique que « M.

15479

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-29.174

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ; Attendu que pour dire irrecevables les demandes de la salariée liées à son licenciement pour inaptitude, l'arrêt retient que le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, de sorte que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur ces demandes ; Attendu cependant que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des…

15480

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 9 mai 2016, 14/01121

Cour d'appel

M. Hugues Vincent X...a été embauché à compter du 18 janvier 2002 par la SARL INECO, aux droits de laquelle vient la SAS Transpro, par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur-livreur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 2 035, 32 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective du commerce de gros applicable à la Réunion. Par lettre remise en main propre contre décharge le 16 juillet 2012, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire et fixé au 20 juillet 2012. Par courrier du 27 juillet 2012, il s'est vu infliger un avertissement pour le motif suivant : « Le

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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