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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.426

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2016
Numéro d'affaire
15-10.426
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00888

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 888 F-D Pourvoi n° T 15-10.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [W], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société la Tribune Desfossés, 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM.

Schamber, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [I], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 novembre 2014), que M. [W] a été engagé à partir du 1er janvier 1997 par la société Tribune Desfossés en qualité de journaliste pigiste pour la région Rhône-Alpes ; que l'employeur a fait objet d'une procédure de sauvegarde convertie en redressement judiciaire par jugement du 19 décembre 2011, un plan de cession totale étant arrêté le 30 janvier 2012 au profit de la société France économie régions, avec autorisation de licenciement économique des salariés dont les contrats n'étaient pas repris dont M. [W], licencié le 21 février 2012 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 12 mars 2012 , M. [I] étant désigné en qualité de liquidateur ; que M. [W] a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une créance de dommages-intérêts pour non-respect du critère d'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que la notion de catégorie professionnelle au sein de laquelle s'applique l'ordre des licenciements ne se réduit pas à un emploi déterminé, mais vise l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait procédé à un découpage en autant de catégories professionnelles que de rédactions régionales dont les correspondants alimentaient pourtant tous la page « PME » du journal et exerçaient ainsi des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en jugeant l'employeur à procéder à un tel découpage au motif, impropre à caractériser plusieurs catégories professionnelles, selon lequel les correspondants régionaux entretiendraient un réseau de relations nécessitant une implantation dans la durée sur un territoire géographique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a retenu que l'information spécialisée que la Tribune Desfossés apportait à ses lecteurs impliquait de la part des correspondants régionaux dont les articles alimentaient la page 'PME' une connaissance du tissu économique local qui n'entrait pas dans le cadre de la formation de base commune des journalistes, que cette connaissance ne pouvait s'acquérir qu'en entretenant dans les milieux professionnels concernés un réseau de relations qui nécessitait une implantation dans la durée sur un territoire géographique, que les correspondants en région de la Tribune Desfossés n'étaient interchangeables qu'à peine de tarir les sources du journal , a pu en déduire que le salarié était le seul dans sa catégorie professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [W].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [S] [W] de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour réduction unilatérale de la fourniture de travail, de complément d'indemnité de licenciement, de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; qu'il n'est pas contesté que [S] [W] exerçait bien une activité de journaliste professionnel et pouvait, par conséquent, se prévaloir de la présomption légale de salariat prévue par l'article L7112-1 ; qu'ensuite si, en principe, une entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en est pas de même si, en fournissant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel elle est tenue de fournir du travail sauf à engager la procédure de licenciement ; que l'employeur d'un journaliste pigiste, collaborateur régulier, s'il doit fournir du travail à ce dernier, n'est cependant pas tenu de lui fournir un volume de travail constant ; qu'il ne peut en conséquence être contraint de lui régler un salaire d'un montant équivalent à celui versé les années ou les mois précédents, mais seulement celui correspondant aux piges effectuées ; qu'en l'espèce, [S] [W] a collaboré depuis janvier 1997 avec la Tribune Desfossés qui lui a versé des rémunérations dont le montant n'est connu que pour la période de novembre 2010 à février 2012 ; que l'examen des bulletins de paie communiqués fait apparaître que de novembre 2010 à août 2011, la S.A.S.

Tribune Desfossés a versé à [S] [W] un salaire mensuel brut moyen de 968,74 € avant abattement ; que de septembre 2011 à février 2012, ce salaire moyen a été réduit à 356,41 € ; que si le volume d'articles confiés ou retenus par la S.A.S.

Tribune Desfossés a varié au cours des mois avec une nette tendance à la baisse après l'été 2011, la collaboration est néanmoins restée continue ; qu'en conséquence, la demande de rappel de salaires fondée sur l'obligation de l'employeur de fournir un volume de travail ou, à défaut un salaire, constants doit être rejetée et le jugement réformé sur ce point ; que pour les mêmes motifs, l'intimé sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts pour réduction unilatérale de la fourniture de travail ; que le rejet de la demande de rappel de salaire emporte aussi rejet des demandes de rappels d'indemnités de rupture.

ALORS QUE l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail ; qu'en retenant, pour dire que la collaboration était restée continue, que le salaire mensuel brut moyen du salarié était de 968,74 euros sur la période de novembre 2010 à août 2011 puis de 356,41 euros sur la période de septembre 2011 à février 2012, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser une fourniture de travail régulière a violé l'article 1134 du code civil.

ET ALORS QUE le salarié soutenait que le défaut de régularité de fourniture du travail était en toute hypothèse caractérisée par la cessation, dont se prévalait le salarié, de toute commande et de tout salaire sur une période de plus de quatre mois ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [S] [W] de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE, d'abord, l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit, en application de l'article L. 642-5 du code de commerce, des licenciements pour motif économique s'attache, par l'effet de l'article R. 631-36 du code de commerce, à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise ; que la rupture du contrat de travail de [S] [W] se plaçant dans le cadre de licenciements autorisés par le jugement arrêtant le plan de redressement par cession de la S.A.S.

Tribune Desfossés, la cour n'a pas à rechercher, dès lors qu'aucune fraude n'est invoquée, si l'emploi du salarié a effectivement été supprimé ; qu'au demeurant, la suppression de l'emploi s'apprécie à la date de la cession ; qu'ensuite, que les propositions de reclassement externes prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ne sont pas soumises aux règles prévues par l'article L 1233-4 du code du travail, qui régissent l'obligation de recherche de reclassement interne ; qu'elles doivent seulement être conformes aux engagements pris par l'employeur dans le plan de reclassement inclus dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi mentionne que l'ensemble des sociétés du groupe étaient affectées soit par un plan de cession totale soit par une liquidation judiciaire, de sorte qu'aucune opportunité de reclassement interne n'était raisonnablement envisageable ; que la S.A.S.

Tribune Desfossés s'engageait à favoriser le reclassement externe des salariés en proposant individuellement par courrier à ces derniers, en fonction de leurs qualifications, les postes disponibles qui auraient été communiqués à la société ; que Maître [I] justifie des recherches qu'il a effectuées auprès d'organes de presse sans lien avec la S.A.S.

Tribune Desfossés et des réponses qu'il a obtenues ; que deux postes de rédacteur web texte/vidéo ont effectivement été proposés à [S] [W] qui n'a pas donné suite ; qu'en fonction des moyens dont il disposait et du délai qui lui était imparti, le liquidateur judiciaire, qui était tributaire des informations que voulaient bien lui communiquer les sociétés contactées, n'a pas manqué à son obligation de reclassement externe ; qu'en conséquence, le jugement qui a dit que le licenciement pour motif économique de [S] [W] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse doit être infirmé ; que le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

ALORS QUE le non-respect par l'employeur d'un engagement qui étend le périmètre de reclassement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'état de l'engagement pris pa…