Code du travail

Article R. 631-36 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 631-36

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-12.746

Cour de cassation

l'avait été par un contrat de mission, quand il résulte de ses propres constatations que, ensuite de ce contrat de mission, la société a pourvu le poste par contrat à durée indéterminée, ce dont il résultait que la fraude était caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1233-3 du code du travail, ensemble les articles L. 631-19, L. 631-22, L. 642-5 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.426

Cour de cassation

[S] [W] de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE, d'abord, l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit, en application de l'article L. 642-5 du code de commerce, des licenciements pour motif économique s'attache, par l'effet de l'article R. 631-36 du code de commerce, à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise ; que la rupture du contrat de travail de [S] [W] se plaçant dans le cadre de licenciements autorisés par le jugement arrêtant le plan de redressement par cession de la S.A.S.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-23.930

Cour de cassation

exerçait les fonctions de directeur administratif et financier, ce dont il résultait qu'il relevait de la direction financière de l'entreprise et non de la catégorie « direction générale» visée par le plan, et en décidant néanmoins que le licenciement est fondé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 631-19, L. 631-22, L. 642-5 et R. 631-36 du code commerce, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2/ ALORS, d'autre part, QUE le bien-fondé du licenciement prononcé en application d'un plan de cession s'apprécie au regard de l'emploi effectivement occupé par le salarié à la date de la mise en oeuvre du licenciement ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de M. X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.516

Cour de cassation

a accepté la rétractation de son licenciement et que, par lettre du 29 mai 2007, Mme Y... a confirmé à M. X... son licenciement pour motif économique ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le jugement du tribunal de commerce, visé aux articles L. 642-5, alinéa 5, et R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.671

Cour de cassation

il résultait que l'activité à laquelle il était affecté avant le transfert avait perduré et que la réintégration était par conséquent possible, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail et L. 425-1 du Code du travail et les articles L. 631-22 et R. 631-36 du Code de commerce. ALORS en outre QU'il résulte de l'article L.

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