Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1289

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 592
Dernière décision affichée11 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 592 décisions
15457

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.192

Cour de cassation

l'employeur vise le rapport d'activité établi pour la période allant du 1er avril au 15 avril 2009 dans lequel M. [V] [M] a mentionné avoir visité l'entreprise TOFOLUTTI le 9 avril 2009 avec "[P]" et le 15 avril 2009 l'entreprise [Q] avec le même commercial ; or le 21 avril 2009, M. [P] [W] a rédigé une attestation destinée à son employeur aux termes de laquelle il indiquait avoir dû mentir à la demande de M. [M], lequel lui avait demandé de le couvrir pour fournir de faux rapports d'activité sur son accompagnement lors des rendez-vous [L] ou [Q] ; que le 16 janvier 2011, M. [P] [W] a établi une nouvelle attestation dans laquelle il explique les conditions dans lesquelles il a été amené à rédiger la précédente et précise que la mention relative à l'absence de M.

15458

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-14.681

Cour de cassation

il résulte de son annexe n° 33 qu'elle ventile sa demande comme suit : année 2003 : 2.885,04 € année 2004 : 4.154,70 € année 2005 : 1.695,45 € année 2006 : 2.872,72 € année 2007 : 771,34 € ; que l'association Capucine objecte qu'elle n'a jamais demandé à la salariée de réaliser des heures supplémentaires et s'est même opposée à l'exécution de telles heures ; qu'elle ajoute que l'exécution des missions confiées à Mme [N] n'exigeait pas la réalisation d'heures supplémentaires ; sans doute, que lors de sa réunion du 25 novembre 2004, le conseil d'administration de l'association avait indiqué à Mme [N] « de ne plus faire d'heures supplémentaires » ; que l'employeur avait rappelé ce principe dans un courrier du 20 juin 2005 et une note du 26 septembre 2005 ;

15459

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-13.471

Cour de cassation

il résulte des courriels versés aux débats que M. [R] a toujours eu à l'esprit l'intérêt de l'entreprise, en rappelant ce qu'il considérait comme des dysfonctionnements de nature à faire perdre des contrats ou à empêcher d'en conclure. Par ailleurs, il exerce dans un domaine très concurrentiel, où la rapidité d'exécution est fondamentale et dans un milieu où le langage employé n'est pas toujours policé et châtié. Aussi, il peut être toléré qu'un vendeur ait un fort caractère et s'emploie à le faire savoir. Toutefois, cette liberté trouve sa limite lorsqu'elle s'exerce par des attaques ad hominem, en mettant en cause personnellement son supérieur, M.

15460

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.645

Cour de cassation

l'employeur a décidé de procéder à une enquête ; il a dispensé d'activité [RE] [YD] du 11 mars au 7 avril 2013. Le questionnaire [UD] comporte 26 questions fermées à destination du personnel afin d'évaluer les risques psycho-sociaux. L'employeur a posé 11 questions qu'il a sélectionnées ; 51 salariés ont rempli le questionnaire ; 56,8 % ont répondu qu'il leur était demandé une quantité de travail excessive, 49 % ont répondu qu'ils recevaient des ordres contradictoires de la part d'autres personnes, 62,7% ont répondu que leur tâches étaient souvent interrompues avant d'être achevées nécessitant de les reprendre plus tard, 70,5% ont répondu que leur supérieur de ne se sentait pas concerné par le bien-être de ses subordonnés, 64,7 % ont répondu que leur

15461

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 13-27.557

Cour de cassation

la salariée au paiement de la somme de 1 578,66 € à titre de rappel de maintien du salaire du fait que la durée du maintien de la rémunération s'accroît en fonction de l'ancienneté du salarié et que l'employeur aurait dû prendre en compte une ancienneté antérieure à l'embauche du 1er septembre 2009 ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, visant à remettre en cause l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé qu'une ancienneté antérieure à l'embauche du 1er septembre 2009 devait être prise en compte et a accordé un rappel de salaire à ce titre, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 1 578,66 € à titre de rappel de maintien du salaire, par application de l'article 624 du code de procédure…

15462

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-25.639

Cour de cassation

l'employeur et ne suspend pas la décision de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre

15463

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-25.638

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'abord que l'employeur étant un club professionnel, la commission visée à l'article 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football n'avait pas vocation à être saisie du litige expressément exclu de sa sphère de compétence du fait de la qualité de l'employeur, qu'en application de ce texte la situation de la salariée relevait de la commission juridique de la Ligue de football professionnel dont les compétences matérielles et les pouvoirs sont définis par la convention collective nationale des métiers du football dite charte du football professionnel, ensuite que

15464

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.925

Cour de cassation

il résulte tant des termes de la lettre de licenciement que des conclusions d'appel de l'exposante (page 13) que pour motiver le licenciement du salarié pour faute grave, l'employeur s'était prévalu des conclusions du rapport de Monsieur [H], du cabinet SURVEY BUREAU EXPERTISE, assureur, en date du 23 décembre 2010 qui, pour estimer que la décision de continuer le voyage avec un appareil « souffrant de tels endommagements » méconnaissait le « bon sens aéronautique », avait pris soin de noter les endommagements de l'appareil qu'il avait personnellement constaté avant sa remise en état, soit des dégâts au niveau du train d'atterrissage droit, des âmes de longeron avant et du longeron inférieur gauche, des cales d'attache de train inférieur droit et des attaches du train d'atterrissage ;

15465

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26.990

Cour de cassation

par lettre du 14 janvier 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'[P] [B] soutient en premier lieu que son secteur d'activité constituait un élément essentiel de son contrat de travail et, partant, ne pouvait être modifié sans son accord ; mais que contrairement à ce que prétend l'intimée, la détermination du secteur d'activité d'un salarié exerçant des fonctions commerciales n'est pas en soi un élément du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il convient de relever que le contrat de travail liant les parties autorisait l'employeur à modifier la définition du secteur géographique attribué à [P] [B] ; qu'il se déduit de cette stipulation claire et précise que la définition dudit secteur n'a pas été contractualisée, peu important dès

15466

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 10-30.325

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme au titre d'une indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié ; qu'en condamnant la société Icoges à verser à Mme [D] à la fois la somme de 7 227,50 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 22 430,22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la cour…

15467

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26.285

Cour de cassation

l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; de sorte qu'en s'abstenant de s'interroger, comme elle y était expressément invitée, sur le point de savoir si, ayant attendu près d'un mois à compter de la connaissance des faits avant de convoquer M. [I] à un entretien préalable, soit le 26 janvier 2012, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint, mettant ainsi obstacle à la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale a regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de répondre, ne serait-ce qu'implicitement, au moyen pertinent tiré de ce que la procédure de licenciement,

15468

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-15.004

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir donné son fonds de commerce de transports routiers de marchandises en location-gérance à la société MCE, à compter du 1er juillet 2006, M. [Y], se présentant comme salarié de cette société depuis cette même date, et lui reprochant de ne pas lui avoir payé les salaires de septembre et d'octobre 2006, a pris acte de la rupture de son contrat de travail avant de saisir la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure, M. [Y], puis la société MCE ont été placés en liquidation judiciaire, avec désignation en qualité de liquidateur de Mme [C] pour le premier et de la société [L] pour la seconde ; Attendu que, pour dire que M. [Y] n

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