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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-14.681

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2016
Numéro d'affaire
15-14.681
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10426

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant f…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10426 F Pourvoi n° T 15-14.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Capucine, dont le siège est chez Mme [F], [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM.

Schamber, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de l'association Capucine, de Me Le Prado, avocat de Mme [N] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Capucine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [N] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour l'association Capucine PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association CAPUCINE à payer à Madame [N] la somme de 3.712,28 € au titre des heures supplémentaires effectuées entre janvier 2003 et mars 2007, outre 371,22 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Mme [N] réclame le paiement d'une somme de 12.379,25 € au titre des heures supplémentaires qu'elle affirme avoir exécutées de janvier 2003 à mars 2007; qu'il résulte de son annexe n° 33 qu'elle ventile sa demande comme suit : année 2003 : 2.885,04 € année 2004 : 4.154,70 € année 2005 : 1.695,45 € année 2006 : 2.872,72 € année 2007 : 771,34 € ; que l'association Capucine objecte qu'elle n'a jamais demandé à la salariée de réaliser des heures supplémentaires et s'est même opposée à l'exécution de telles heures ; qu'elle ajoute que l'exécution des missions confiées à Mme [N] n'exigeait pas la réalisation d'heures supplémentaires ; sans doute, que lors de sa réunion du 25 novembre 2004, le conseil d'administration de l'association avait indiqué à Mme [N] « de ne plus faire d'heures supplémentaires » ; que l'employeur avait rappelé ce principe dans un courrier du 20 juin 2005 et une note du 26 septembre 2005 ; Mais que dans son courrier du 20 juin 2005, l'association Capucine admettait que les tâches confiées pouvaient rendre nécessaire l'exécution d'heures supplémentaires puisqu'elle écrivait : « Si l'activité de la Crèche implique ponctuellement un surcroît de charge de travail, vous devez vous organisez pour récupérer ces heures le plus rapidement possible et vous devez en avertir le Bureau de l'association » ; que bien plus, en accordant dans ce même courrier « 3 semaines de récupération dont 2 étaient impérativement à prendre cet été et une avant mai 2006 », l'employeur a admis que Mme [N] avait bien réalisé des heures supplémentaires ; que l'association Capucine observe également que la crèche bénéficiait d'un « équivalent de 2,5 temps plein » pour assurer le fonctionnement administratif tandis que les structures lyonnaises équivalentes ne bénéficiaient que de 2 ETP ; qu'il est apparu lors d'audience qu'une éducatrice était intégrée dans cet effectif affecté aux tâches administratives ; qu'en outre, Mme [N] a précisé, sans être démentie par l'employeur, que cette éducatrice avait été absente, dans le cadre d'un congé de maternité, sans être remplacée pendant huit mois ; que cette remarque impose de nuancer l'objection de l'employeur tenant à l'absence de toute surcharge de travail ; que pour étayer sa demande, Mme [N] verse des copies de ses agendas des années 2003 à 2007, dans lesquels elle a mentionné les heures de prise et de fin de service ainsi que l'identité de certaines familles rencontrées (annexes n° 22, 23, 24 et 81) ; que les éléments fournis par l'intéressée sont suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre ; que les durées de travail revendiquées par Mme [N] ne sauraient être purement et simplement entérinées par la cour en ce que la salariée a inclus dans les temps de travail des périodes qu'elle consacrait à des activités personnelles (rendez-vous chez un dentiste le 9 septembre 2003, à « L'Hyppopotamus » le 12 novembre 2013, chez le podologue le 27 mai 2004, chez le « kiné » le 30 juin 2004 entre autres) et en ce que les durées revendiquées ne sont pas confirmées par les mentions des agendas (par exemple : semaines 43, 45 en 2003, semaine 21 en 2004, etc.) ; que les éléments soumis permettent à la cour de retenir que Mme [N] a accompli 51 heures supplémentaires en 2003, 67 heures supplémentaires en 2004, 31 heures supplémentaires en 2005, 49 heures en 2006 et 13 heures en 2007; que le salaire horaire de Mme [N] ayant été de 14,075 € (2.134,80 € / 151,67), sa créance ressort à 14,075 x 1,25 x 211 = 3.712,28 € outre 371,22 € au titre des congés payés afférents » ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle même constaté que le décompte établi par Madame [N] sur la base de ses propres agendas ne mentionnait que « les heures de prises et de fin de service » et qu'étaient inclus dans les temps de travail « des périodes qu'elle consacrait à des activités personnelles » et que certaines « durées revendiqués ne sont pas confirmées par les mentions des agendas » ; qu'en considérant cependant que ces éléments étaient de nature à étayer la demande de Madame [N], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.3121-1 et L.3171-4 du Code du travail ; ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en condamnant l'association CAPUCINE au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006, cependant qu'elle constatait que par courrier du 20 juin 2005 l'employeur avait accordé à Madame [N] « 3 semaines de récupération dont 2 étaient impérativement à prendre (l') été (2005) et une avant mai 2006 », ce dont il résultait qu'aucune heure supplémentaire n'était dû pour cette période, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L.3121-1 et L.3171-4 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit établi le harcèlement moral à l'encontre de Madame [N], d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'association CAPUCINE, d'AVOIR dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné l'association CAPUCINE à payer à la salariée 6.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 1.016,57 € au titre de la mise à pied conservatoire, 1.280,88 € d'indemnité légale de licenciement, 4.269,60 € d'indemnité compensatrice de préavis, 426,96 € au titre des congés payés afférents, 20.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « le licenciement étant intervenu postérieurement à l'introduction de la demande de résiliation judiciaire, il appartient à la cour de rechercher si la demande de résiliation est fondée : Attendu qu'à l'appui de sa demande de résiliation, Mme [N] reproche à son employeur de s'être rendu coupable de harcèlement moral : que Mme [N] n'a jamais bénéficié de la moindre augmentation de salaire durant la relation de travail ; que de nombreuses heures supplémentaires sont demeurées impayées ; que dans un courrier adressé le 12 septembre 2005 à Mme [F], présidente de l'association, Mme [N] se plaignait « d'interférence sur (son) poste de directrice » lors de la gestion du différend avant opposé Mme [B], assistante maternelle, aux époux [L], parents d'une fillette confiée à cette dernière ; qu'elle reprenait ce grief dans une lettre adressée le 18 octobre 2005 à Mme [S]., directeur du service des modes d'accueil et d'adoption dans les termes suivants : « De nombreuses interférences émanant de la Présidente m'empêchent d'exercer ma fonction de direction dans de bonnes conditions et perturbent l'organisation du service. » ; que dans une « fiche entreprise » datée du 7 juin 2005, établie dans le cadre de ses missions préventives en exécution de l'article R 241-41-3 ancien du code du travail, le docteur [H], médecin du travail, avait alerté l'employeur sur des « risques organisationnels » tenant à l'existence « d'ambiguïté sur les champs de responsabilité respectifs entre la directrice de la crèche et les dirigeants de l'association » ; que ce médecin avait visé plus spécifiquement « des contacts directs entre la présidente et certaines assistantes maternelles, sur des questions relevant directement de l'autorité de la directrice » et observé que « des clarifications devraient être recherchées pour un travail plus serein » ; que Mme [X], qui a été éducatrice au sein de la crèche, atteste de ce que Mme [F] a « interféré sur les fonctions de Mme [N], notamment en ce qui concerne les horaires de travail donnés à Mme [C] pour sa reprise, qui n'étaient pas compatibles avec les horaires ainsi que les besoins de la structure » ; qu'elle ajoute que la présidente adressait « de continuels reproches » à Mme [N] par l'intermédiaire d'e-mails, qu'elle avait signifié à Mme [N], lors d'une entrevue le 16 juin 2005, qu'elle pouvait « partir » si elle n'était pas satisfaite des horaires applicables à compter du mois de septembre suivant, ou encore qu'elle avait « pris à partie Mme [N] devant l'ensemble du personnel » à propos de sa gestion d'un enfant malade ; que Mme [A], ancienne éducatrice de la structure, déclare avoir « pu lire des mail adressés » par la présidente de l'association à Mme [N] qui n'étaient pas très respectueux, voire agressifs et qui mettaient en doute les capacités de Mme [N] à gérer la crèche » ; que d'autres anciennes salariées de la crèche, Mmes [P] et [C] rendent également compte de relations tendues entre Mme [N] et Mme [F] ; que selon courrier du 20 juin 2005, l'association Capucine a notifié à Mme [N] une « mise en garde » pour avoir retiré à Mme [B], assistante maternelle, l'enfant des époux [L], sans l'accord de cette assistante maternelle et d'avoir fait preuve de « partialité » à l'égard de celle-ci ; que Mme [N] a contesté cette sanction en observant que la fillette était « en très grande difficulté, donc en souffrance psychologique » auprès de Mme [B] ; que le règlement de fonctionnement de la crèche prévoit notamment que la directrice organise le fonctionnement général de la structure et de la vie de la crèche ; qu'elle exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel, est garante de la qualité de l'accueil des enfants confiés au domicile de l'assistante maternelle, qu'elle assure l'encad…