Code du travail
Article R. 241-41-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 241-41-3
Dans chaque entreprise ou établissement qu'il a en charge, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés. Pour l'application du présent article dans les entreprises de travail temporaire, il n'est pas tenu compte des salariés qui sont liés à elles par un contrat de travail temporaire.
Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.
Cette fiche est transmise à l'employeur. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4.
La fiche d'entreprise peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et par ceux des organimes mentionnés à l'article L. 231-2.
Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-41-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-22.267
Cour de cassationd'entreprise, sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques ; qu'en estimant que le médecin du travail ayant examiné Mme [C] avait pu sans commettre de faute rendre des avis d'aptitude par ignorance du poste de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles R 241-41-1 et R 241-41-3 du code du travail, dans leur rédaction issue respectivement des décrets n° 88-1198 du 28 décembre 1988 et n° 91-730 du 23 juillet 1991, et 1384 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) - ALORS QUE celui qui a accepté de donner des renseignements doit lui-même s'informer pour informer en connaissance de cause ; que la cour d'appel a constaté que, par lettre du 3 août 1999, le médecin du travail avait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-14.681
Cour de cassation; qu'elle reprenait ce grief dans une lettre adressée le 18 octobre 2005 à Mme [S]., directeur du service des modes d'accueil et d'adoption dans les termes suivants : « De nombreuses interférences émanant de la Présidente m'empêchent d'exercer ma fonction de direction dans de bonnes conditions et perturbent l'organisation du service.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-41-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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