Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-22.267

Arrêt du 21 septembre 2022Pourvoi n° 20-22.267

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail
Solution
Confirme la décision déférée
Décision attaquée
Cour d'appel de Reims · 1 septembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10739

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Inaptitude faits
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

OR

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10739 F

Pourvoi n° S 20-22.267

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Mme [R] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-22.267 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Ardennes santé travail, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [C], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de l'Association Ardennes santé travail, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mme [C] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [C]

Mme [C] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes ;

1) - ALORS QUE le médecin du travail est tenu d'établir un plan annuel prévoyant des visites dans les entreprises dont il a la charge et d'établir et de mettre à jour une fiche d'entreprise, sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques ; qu'en estimant que le médecin du travail ayant examiné Mme [C] avait pu sans commettre de faute rendre des avis d'aptitude par ignorance du poste de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles R 241-41-1 et R 241-41-3 du code du travail, dans leur rédaction issue respectivement des décrets n° 88-1198 du 28 décembre 1988 et n° 91-730 du 23 juillet 1991, et 1384 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) - ALORS QUE celui qui a accepté de donner des renseignements doit lui-même s'informer pour informer en connaissance de cause ; que la cour d'appel a constaté que, par lettre du 3 août 1999, le médecin du travail avait faussement assuré que Mme [C] ne portait pas de charges lourdes, confirmant des informations dont il n'avait pas lui-même fait le constat ; qu'elle a également relevé que cette lettre avait conduit l'inspecteur du travail à rejeter le recours contre l'avis d'aptitude du 15 juin 1999 ; qu'en estimant que le médecin du travail n'avait pas commis de faute car il était de bonne foi, quand cette circonstance était indifférente et quand il aurait dû se renseigner lui-même suffisamment avant de donner une information, la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) - ALORS QUE le médecin du travail est censé connaître les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés ; que le fait qu'un avis d'aptitude ait été confirmé par l'inspecteur du travail n'enlève rien à son caractère erroné et donc à la faute commise ; que la cour d'appel a en outre constaté que le rejet du recours contre l'avis d'aptitude avait pour cause la lettre erronée envoyée le 3 août 1999 par le médecin du travail au médecin inspecteur ; qu'en estimant que la confirmation de l'avis d'aptitude excluait toute faute du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles R 241-41-1 et R 241-41-3 du code du travail, dans leur rédaction issue respectivement des décrets n° 88-1198 du 28 décembre 1988 et n° 91-730 du 23 juillet 1991, et 1384 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4) - ALORS QUE le médecin du travail est tenu d'établir des certificats correspondant à l'état réel du patient qu'il reçoit et à ses conditions de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme [C] n'avait pas communiqué au médecin du travail un certificat de son médecin traitant interdisant le port de charges lourdes, ce qui aurait dû alerter le médecin du travail sur l'inaptitude de Mme [C] à son poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5) - ALORS QUE le médecin du travail est tenu de connaître les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés ; qu'en excluant toute faute de ce praticien à l'origine de l'accident du travail du 18 janvier 1999 en se fondant sur le fait que son ignorance du poste de Mme [C] découlait des contraintes imposées par l'employeur à la salariée et de son absence de communication, la cour d'appel a violé les articles R 241-41-1 et R 241-41-3 du code du travail, dans leur rédaction issue respectivement des décrets n° 88-1198 du décembre 1988 et n° 91-730 du 23 juillet 1991, et 1384 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6) - ALORS QUE le médecin du travail est censé connaître les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés ; que le fait qu'un avis d'aptitude ait été confirmé par l'inspecteur du travail n'enlève rien à son caractère erroné et donc à la faute commise ; que la cour d'appel a en outre constaté que le rejet du recours contre l'avis d'aptitude avait pour cause la lettre envoyée le 3 août 1999 par le médecin du travail au médecin inspecteur ; qu'en estimant que la confirmation de l'avis d'aptitude excluait toute faute du médecin du travail dans la survenance de la première rechute, la cour d'appel a violé les articles R 241-41-1 et R 241-41-3 du code du travail, dans leur rédaction issue respectivement des décrets n° 88-1198 du 28 décembre 1988 et n° 91-730 du 23 juillet 1991, et 1384 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

7) - ALORS QUE la cassation prononcée sur la cinquième branche montrera que le médecin du travail a commis une faute à l'origine du premier accident du travail ; qu'en estimant que la responsabilité de ce praticien n'était pas engagée dans la survenance de la seconde rechute, en l'absence de faute dans la survenance de l'accident initial, la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travail

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Reims · 1 septembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10739
Identifiant source
632bff1b6ed81805da0b0387

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